CETATEXT000007534493 J4XLX2000X12X0000001486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96NT01486, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01486 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 mai 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1996, par laquelle le Conseil d'Etat attribue à la Cour la requête présentée par M. André LE FLOC'H, demeurant à Pen Goyen en Plonéis
(29710); Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1996 ; M. LE FLOC'H demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3403 du 27 mars 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1994 refusant sa réintégration sur la liste des personnels percevant la prime de fonctions informatiques ; 2 ) de renvoyer l'affaire devant une juridiction de premier degré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les mentions d'un jugement font foi jusqu'à preuve contraire ; que si M. André LE FLOC'H prétend à l'irrégularité du jugement qu'il conteste, au motif qu'il aurait été rendu avant la clôture de l'instruction et sans qu'interviennent à l'audience à laquelle l'affaire était inscrite, ni rapport, ni conclusions du commissaire du gouvernement, ni délibéré, il n'apporte aucun élément de nature à constituer la preuve de ses allégations en se bornant à faire état de la possible audition sous foi du serment d'un témoin ; Considérant, en second lieu, que les moyens soulevés par le requérant dans son mémoire enregistré le 18 septembre 1996, après l'expiration du délai de recours, et relatifs à la légalité de la décision du 26 octobre 1994, ressortissent à une cause juridique distincte de celle présentée dans la requête et constituent, par suite, des demandes nouvelles qui sont irrecevables ; que, dès lors, les conclusions tendant à sa réinscription sur la liste des agents bénéficiant de la prime informatique et celles tendant au versement de cette prime depuis 1991 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE FLOC'H n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. LE FLOC'H la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. André LE FLOC'H est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André LE FLOC'H et au ministre de l'intérieur. 54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES 54-08-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1