CETATEXT000007534497 J4XLX2000X06X0000001300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534497.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01300, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01300 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998, présentée par le préfet de Vendée ; Le préfet de Vendée demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3566 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Curzon du 30 mai 1997 fixant à 50 F le m le prix de vente de terrains du lotissement communal de L'Aubraie et décidant d'accorder une subvention de 20 F par m de terrain acquis par les jeunes ménages souhaitant y édifier leur résidence principale ; 2 ) d'annuler la délibération susvisée du 30 mai 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de M. X..., maire de Curzon, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 30 mai 1997, le conseil municipal de Curzon a fixé à 50 F le m le prix de vente des terrains du lotissement de L'Aubraie et décidé d'accorder aux jeunes ménages qui souhaiteraient y édifier leur résidence principale une aide financière de 20 F par m de terrain acquis, versée au moment de leur emménagement ; qu'il n'est pas contesté que la délibération du conseil municipal avait pour finalité d'augmenter le chiffre de la population sédentaire de la commune et de favoriser l'accroissement du nombre d'enfants scolarisés à l'école primaire ; que, d'une part, un tel objectif n'est pas étranger aux intérêts généraux dont la commune a la charge ; que, d'autre part, en instituant une aide aux jeunes ménages projetant d'édifier leur résidence principale dans la commune, la délibération attaquée n'a pas, eu égard aux objectifs d'intérêt général poursuivis, porté atteinte ni au principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ni au principe d'égalité de traitement des citoyens ; que ladite délibération ne méconnaît ainsi aucun principe constitutionnel, ni aucun principe général du droit ; que, par suite, le préfet de Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération litigieuse ;Article 1er : La requête du préfet de Vendée est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Vendée, à la commune de Curzon et au ministre de l'intérieur. 135-01-015 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES 135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS 135-02-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS GENERALES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.