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98NT01309

CETATEXT000007534499 J4XLX2000X06X0000001309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/44/CETATEXT000007534499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01309, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01309 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1998, présentée pour la société Scobat, dont le siège est ... (Côtes-d'Armor), par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; La société Scobat demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-173 du 18 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Morlaix à lui payer, d'une part, la somme de 249 681,65 F au titre du solde du marché conclu le 17 octobre 1991 avec le centre hospitalier pour la construction de son centre d'accueil pour personnes âgées, d'autre part, la somme de 14 949,51 F au titre des révisions de prix ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la Centre hospitalier de Morlaix à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ainsi que celle de 100 F en remboursement du timbre fiscal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me LECLERC, substituant Me CADRAN, avocat du Centre hospitalier de Morlaix, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Scobat, chargée, par acte d'engagement du 17 octobre 1991, de l'exécution du lot n 2 "gros oeuvre" pour la construction d'un centre d'accueil pour personnes âgées dépendant du Centre hospitalier de Morlaix, forme appel du jugement du 18 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la contestation du décompte général de ce marché et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes, d'une part, de 249 861,65 F au titre des travaux supplémentaires qu'elle soutient avoir effectués ainsi que du remboursement des pénalités de retard qui lui auraient été indûment appliquées et, d'autre part, de 14 949,51 F au titre des révisions de prix ; Sur la demande de règlement de travaux supplémentaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de consultation des entreprises, que l'entrepreneur devait obligatoirement prendre connaissance de l'ensemble des plans, du cahier des clauses techniques particulières et de toutes pièces du projet, vérifier les cotes et provoquer toutes les explications nécessaires sur les points qui lui sembleraient insuffisamment détaillés, et qu'il ne pourrait, par la suite, arguer d'une erreur ou d'une omission pour ne pas exécuter suivant les règles de l'art les travaux qui lui incombent ou pour prétendre ultérieurement à un supplément de prix ; que, par suite, la société Scobat n'est pas fondée à réclamer au centre hospitalier le paiement d'une somme de 85 000 F correspondant à la mise à jour des plans concernant la structure porteuse du bâtiment ; Sur les pénalités de retard : Considérant que des pénalités de retard correspondant à 27 jours calendaires ont été appliquées à la société requérante ; Considérant, en premier lieu, que la société Scobat soutient que le délai d'exécution des travaux, qui était fixé à 24 mois, a été retardé du fait de la modification affectant la structure porteuse du bâtiment dont les voiles en béton ont été remplacés par des cloisons légères en "placostyle", les architectes n'ayant pas fourni les documents de consultation des entreprises et l'avant projet détaillé qui auraient dû accompagner ces modifications ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit qu'il appartenait à la société Scobat d'inclure le temps nécessaire aux études préalables à la réalisation des cloisons légères dans le délai d'exécution ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'un délai supplémentaire de 30 jours calendaires aurait dû lui être accordé à raison de ces modifications ; Considérant, en deuxième lieu, que la société Scobat n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations tendant à la prise en compte, au titre des intempéries, de jours calendaires supplémentaires dont elle ne précise d'ailleurs pas le nombre ; Considérant, enfin, que si la société Scobat soutient que le délai d'exécution du chantier aurait dû être prolongé en raison de nombreux incidents qui en ont affecté l'exécution, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas, au cours de ce chantier, fait de réserves sur la nécessité de prolonger le délai d'exécution à raison de ces incidents ; Sur les conclusions relatives à la révision des prix : Considérant que la différence entre la révision des prix demandée par la société requérante et celle qui lui a été payée par le Centre hospitalier de Morlaix provient de la rectification opérée par le maître d'oeuvre sur le projet de décompte établi par cette société pour ce qui concerne les frais de mise à jour des plans concernant la structure porteuse du bâtiment et ceux relatifs à l'exécution d'un passage pour ventilation et désenfumage ; qu'il résulte de ce qui précède que ces dépenses ne pouvaient être régulièrement imputées au centre hospitalier ; que, dès lors, les conclusions de la société Scobat relatives à la révision des prix concernant l'exécution de ces prestations doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la société Scobat que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Morlaix qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société Scobat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Scobat à payer au Centre hospitalier de Morlaix une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la société Scobat est rejetée.Article 2 : La société Scobat versera au Centre hospitalier de Morlaix une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Scobat, au Centre hospitalier de Morlaix et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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