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98NT01333

CETATEXT000007534506 J4XLX2000X06X0000001333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01333, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01333 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1998, et le mémoire enregistré les 8 juillet et 10 juillet 1998, présentés pour le Syndicat Mixte de la Région Angevine (S.M.R.A.), représenté par son président en exercice, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; Le syndicat demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-4212, 96-4215, 96-4219, 97-1526, 97-1582 et 97-1683 en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, aux demandes de l'Association du Camp de César, de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, de la commune de Bouchemaine, de l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, de l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et de l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud, a annulé la délibération en date du 1er juillet 1996 par laquelle le comité du syndicat a approuvé le schéma directeur révisé de la région angevine ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par l'Association du Camp de César, la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, la commune de Bouchemaine, l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud devant le tribunal administratif ; 3 ) à titre subsidiaire, de ne confirmer l'annulation de la délibération du 1er juillet 1996 qu'en tant que celle-ci porte sur le tracé de la "grande liaison sud" de l'agglomération angevine ; 4 ) de condamner l'Association du Camp de César, la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, la commune de Bouchemaine et l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Ramsar signée le 3 février 1971 ; Vu la loi du 2 mai 1930 ; Vu la directive n 79/409 du 2 avril 1979 du Conseil des communautés européennes ; Vu la directive n 92/43 du 21 mai 1992 du Conseil des communautés européennes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat du Syndicat Mixte de la Région Angevine, - les observations de Me COUDRAY, avocat de l'Association duCamp de César, de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire et de la commune de Bouchemaine, - les observations de Me PECHEUL, avocat de l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et de l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud, - les observations de M. LIVET, président de l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques. Ils déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transports, la localisation des services et activités les plus importants. Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils fixent les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ..." ; Considérant que le schéma directeur révisé de la région angevine, approuvé par la délibération du 1er juillet 1996 du comité du Syndicat Mixte de la Région Angevine, prévoit la réalisation d'une voie routière à 2 fois 2 voies, dénommée "liaison sud", s'inscrivant dans le projet de constitution autour d'Angers d'un anneau complet de rocade, qui doit aussi comporter, au nord, le contournement de l'agglomération par l'autoroute A 11 ; que cette "liaison sud" est constituée, d'une part, d'une "petite liaison sud" entre la R.N. n 260 au sud d'Angers et la voie sur berge de la rive gauche de la Maine, près du centre ville, et, d'autre part, d'une "grande liaison sud" qui, selon le parti retenu par les auteurs du schéma directeur de la région angevine, prolonge la "petite liaison sud" vers l'ouest, en direction de l'échangeur de l'autoroute A 11, dit "échangeur de La Croix de Lorraine", à Beaucouzé, et franchit la vallée de la Maine à hauteur d'un espace non bâti situé entre les quartiers du Val-de-Maine et de Pruniers de la commune de Bouchemaine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le parti retenu pour la "grande liaison sud" correspond à un franchissement de la vallée de la Maine, en dehors de l'emprise des infrastructures routières existantes, au niveau des prairies inondables de la Beaumette qui, si elles ne représentent qu'une fraction de l'ensemble des zones naturelles d'intérêt paysager et écologique que les auteurs du schéma directeur de la région angevine ont entendu protéger au titre des paysages remarquables des territoires couverts par le document, sont inscrites à l'inventaire des sites du département de Maine-et-Loire en application de la loi du 2 mai 1930 et font l'objet d'un classement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ; que le secteur naturel ainsi concerné a également été considéré comme une zone d'intérêt communautaire pour la conservation des oiseaux sauvages dans la Communauté européenne, conformément aux objectifs de la directive n 79/409 du Conseil des communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages, et inventoriée dans le cadre de la directive n 92/43 du 21 mai 1992 du même conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que dans celui de la convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale ; que, dès lors, eu égard aux atteintes, qui ne pourraient être que partiellement réduites ou compensées, que porterait la "grande liaison sud" à la préservation de cette zone naturelle sensible, les auteurs du schéma directeur de la région angevine ont, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, commis une erreur manifeste d'appréciation en inscrivant dans le schéma ce projet d'infrastructure routière ; Considérant, en second lieu, que si, pour sa partie longeant le sud d'Angers, la "petite liaison sud" doit traverser une zone où se trouvent de nombreuses entreprises horticoles et que le schéma directeur recense, au titre des sites stratégiques pour la protection et la valorisation de l'activité agricole qu'il définit, au nombre des secteurs de cultures spéciales à préserver, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouvrage ainsi envisagé aurait un impact tel qu'il constituerait un obstacle à la pérennité de l'activité économique que les auteurs du schéma ont ainsi entendu protéger ; que la présence, dans un des secteurs concernés par cette "petite liaison sud", de monuments classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'inscription de ce projet dans le schéma directeur ; qu'en outre, cette partie de la "liaison sud" est notamment destinée à apporter une réponse à des besoins actuels en matière de circulation, liés à l'engorgement croissant des artères du sud d'Angers ; que, dans ces conditions, c'est à tort que la tribunal administratif a estimé que les auteurs du schéma directeur de la région angevine avaient commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant le projet de la "petite liaison sud" ; Considérant, par ailleurs, que, s'il s'inscrit, comme il a été dit, dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins en grandes infrastructures routières à l'échelle de la totalité du territoire couvert par le schéma directeur de la région angevine, le projet de "liaison sud", en particulier en ce qui concerne la "grande liaison sud", ne peut être regardé comme mettant en cause par lui-même les orientations fondamentales de ce schéma ou bien l'équilibre entre les différents modes d'occupation des sols au sens des dispositions susrappelées du premier alinéa de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme ; que le Syndicat Mixte de la Région Angevine est fondé, par suite, à soutenir que l'erreur manifeste d'appréciation entachant le projet de "grande liaison sud" n'affecte la légalité du document que dans la seule mesure où il est relatif à ce projet et que c'est à tort que le tribunal administratif a entièrement annulé la délibération du 1er juillet 1996 du comité du syndicat ; Considérant, dès lors, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette délibération et qui seraient de nature à entraîner son entière annulation ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.122-1-1 du code de l'urbanisme : "Les communes confient dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent article et dans les mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de schéma directeur ou de schéma de secteur : - soit à un établissement public de coopération intercommunale ; - soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités territoriales ou des groupements de ces collectivité " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat Mixte de la Région Angevine comprend notamment le district d'Angers, auquel appartien-nent les communes de Bouchemaine et Sainte-Gemmes-sur-Loire ; que les statuts du district d'Angers confient à celui-ci l'exercice, aux lieu et place des communes membres, des compétences en matière de schéma directeur ; que, dès lors, le district d'Angers était compétent pour confier au Syndicat Mixte de la Région Angevine la révision du schéma directeur de la région angevine ; que le moyen tiré de ce que la délibération du 1er juillet 1996 aurait été prise par une autorité incompétente, faute pour les deux communes susmentionnées d'avoir directement confié à ce syndicat leurs compétences en matière de schéma directeur doit, par suite, être écarté ; Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que l'arrêté du 16 octobre 1990 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délimité le périmètre de révision du schéma directeur de la région angevine aurait été pris sans la consultation préalable du département et de la région prescrite par l'article L.122-1-1 du code de l'urbanisme manque en fait ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation de la commission départementale des sites préalablement à l'approbation du schéma directeur ; Considérant qu'aux termes du I de l'article R.122-25 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du schéma directeur "présente : ...

  1. b)l'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ...
  2. e)la justification de la compatibilité du schéma directeur avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application à l'article L.111-1-1 ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général" ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du schéma directeur de la région angevine méconnaîtrait la disposition du
  3. b)de l'article R.122-25 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; que les dispositions du
  4. e)de ce même article n'exigent pas que le rapport de présentation présente la justification de la compatibilité du schéma directeur avec les dispositions de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ni avec celles de l'article L.200-1 du code rural, qui ne valent pas loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme ; que si les dispositions des articles L.147-1 et suivants du même code, relatives aux zones de bruit des aérodromes, valent loi d'aménagement et d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre du schéma directeur de la région angevine aurait été concerné par un des aérodromes mentionnés à l'article L.147-2 auxquels ces dispositions auraient été applicables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, dont les dispositions valent loi d'aménagement et d'urbanisme : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat" ; que si le rapport de présentation du schéma directeur de la région angevine ne contient pas de rubrique explicitement consacrée à justifier de la compatibilité de ce schéma avec ces dispositions, cette justification résulte de son chapitre intitulé "parti d'aménagement", qui contient une synthèse des orientations retenues par les auteurs du document en qui concerne la maîtrise du développement prévu de la région angevine et les moyens de concilier l'environnement et ce développement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, si le schéma directeur de la région angevine approuvé le 1er juillet 1996 présente une nette augmentation des surfaces destinées à l'habitat et aux activités non agricoles par rapport au document antérieur, ainsi que, dans une très faible mesure, par rapport au projet de schéma, cette augmentation, qui trouve sa contrepartie dans des mesures visant à protéger et mettre en valeur les espaces agricoles ainsi que les paysages naturels, soit de nature à rompre l'équilibre entre les différentes affectation des sols dont le principe est posé au premier alinéa de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, les avis rendus sur le projet de schéma par le préfet de Maine-et-Loire et la chambre d'agriculture de ce département ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme défavorables ; Considérant, enfin, que la circonstance que, par une décision postérieure à la délibération attaquée, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de donner suite aux demandes des communes de Bouchemaine et de Sainte-Gemmes-sur-Loire de saisir le Syndicat Mixte de la Région Angevine de demandes de modification du schéma directeur approuvé est sans influence sur la légalité de cette délibération ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat Mixte de la Région Angevine est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que ce jugement annule la délibération du 1er juillet 1996 du comité du syndicat approuvant le schéma directeur de la région angevine en ses dispositions autres que celles relatives à la "grande liaison sud" ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Syndicat Mixte de la Région Angevine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, à la commune de Bouchemaine, à l'Association du Camp de César, à l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, à l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et à l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, la commune de Bouchemaine, l'Association du Camp de César et l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin à payer au Syndicat Mixte de la Région Angevine une somme totale de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il annule la délibération en date du 1er juillet 1996 du comité du Syndicat Mixte de la Région Angevine approuvant le schéma directeur de la région angevine en ses dispositions autres que celles relatives à la "grande liaison sud".Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, la commune de Bouchemaine, l'Association du Camp de César, l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation de la délibération en date du 1er juillet 1996 du comité du Syndicat Mixte de la Région Angevine approuvant le schéma directeur de la région angevine en ses dispositions autres que celles relatives à la "grande liaison sud".Article 3 : La commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, la commune de Bouchemaine, l'Association du Camp de César et l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin verseront au Syndicat Mixte de la Région Angevine une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat Mixte de la Région Angevine est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, la commune de Bouchemaine, l'Association du Camp de César, l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, à l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et à l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Mixte de la Région Angevine, à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, à la commune de Bouchemaine, à l'Association du Camp de César, à l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, à l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine, à l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT 68-01-005-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - PROCEDURE 68-01-005-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - CONTENU Arrêté 1990-10-16 Code de l'urbanisme L122-1, L122-1-1, R122-25, L111-1-1, L147-1, L147-2, L121-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L200-1 Loi 1930-05-02 Loi 92-3 1992-01-03

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