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98NT01336

CETATEXT000007534508 J4XLX2000X06X0000001336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01336, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01336 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1998, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ... (Manche), par Me Stéphane X..., avocat au barreau de Coutances ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-257 en date du 15 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 1996 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de concession d'une parcelle ostréicole de 12 a 50 ca sur le littoral de la commune de Pirou ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 83-228 du 22 mars 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 22 mars 1983 susvisé, les autorités administratives consultées sur une demande de concession de parcelle du domaine public maritime destinée à une exploitation de cultures marines disposent d'un délai d'un mois, pouvant être porté à deux mois au maximum, pour selon le cas, faire connaître leur assentiment sur la demande ou formuler leur avis sur celle-ci, ces délais ne sont pas impartis à peine de nullité ; que la circonstance qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce n'a pu avoir pour effet d'entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué du 3 décembre 1996 par lequel le préfet de la Manche a rejeté la demande de M. Y... qui tendait à ce qu'une parcelle lui soit concédée pour son exploitation ostréicole sur le littoral de Pirou ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des indications précises figurant dans la demande présentée par M. Y... et des plans parcellaires établis sur la base de cette demande par le service des affaires maritimes, que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande a été instruite et il y a été statué en tenant compte de ce que la création d'une parcelle ostréicole qui était sollicitée devait être compensée par l'abandon d'une surface équivalente d'une autre parcelle qui faisait l'objet d'une concession en cours sur le même littoral ; qu'ainsi, alors même que l'arrêté attaqué ne fait pas explicitement état de cette compensation, le préfet ne s'est pas mépris sur la nature de l'opération souhaitée par l'intéressé ; Considérant que si la demande de concession a été présentée par M. Y... alors qu'était en vigueur le schéma départemental des structures des exploitations de cultures marines approuvé par le préfet de la Manche le 24 janvier 1989, la décision de refus opposée le 3 décembre 1996 à cette demande a été prise sur le fondement des dispositions du nouveau schéma départemental, approuvé le 5 août 1994 ; qu'il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Manche aurait pris sa décision en se bornant à appliquer le principe de l'interdiction de toute nouvelle surface d'élevage dans les secteurs du littoral du département de la Manche considérés comme saturés posé à l'article 9 de ce schéma départemental approuvé le 5 août 1994, sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de la demande au regard des dispositions de ce dernier schéma, notamment en fonction de la localisation de la parcelle dont la concession était sollicitée ; Considérant que ni les dispositions du décret du 22 mars 1983, ni celles du schéma départemental des structures des exploitations de cultures marines approuvé le 5 août 1994 n'instituaient de procédure particulière de concession d'une parcelle ostréicole compensée par l'abandon de tout ou partie de la surface d'une parcelle déjà concédée au même exploitant ; que l'administration pouvait légalement, par suite, porter une appréciation sur la demande présentée par M. Y... au regard des incidences de la seule création d'une nouvelle parcelle ostréicole, alors même que la compensation envisagée par l'intéressé ne conduisait pas à une augmentation nette des surfaces d'exploitation dans un même secteur du littoral ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 mars 1983 : "L'acte de concession ...ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de la parcelle ..." ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir de ce que la parcelle dont il proposait d'abandonner une partie de la surface en compensation de la concession d'une nouvelle parcelle ostréicole aurait eu un rendement médiocre en raison de sa situation, ni que des "usages" prévoiraient qu'un ostréiculteur qui perd la possibilité d'exploiter une parcelle concédée pour des raisons naturelles se verrait attribuer une concession d'égale superficie ; Considérant, enfin, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; que la circonstance invoquée par M. Y... selon laquelle le schéma départemental des structures des exploitations de cultures marines approuvé le 5 août 1994 aurait prévu que le secteur du littoral où se trouve Pirou ne serait plus regardé comme saturé à partir du 1er janvier 1997 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui est antérieur à cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 01-03-02-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - DELAIS 03-095-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME - CONCHYLICULTURE Arrêté 1996-12-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-228 1983-03-22 art. 8, art. 2

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