CETATEXT000007534509 J4XLX2000X10X0000002596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 98NT02596, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02596 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant au lieu-dit "Le Bourg" à Saint-Georges-d'Aunay
(14260); M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97797 du 29 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges-d'Aunay à lui verser une indemnité de 153 000 F en réparation des dommages subis par sa propriété du fait de la construction défectueuse d'un pont par la commune et une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice subi du fait de ses difficultés à emprunter le pont pour rejoindre la voie communale ; 2 ) de condamner la commune de Saint-Georges-d'Aunay à lui verser lesdites sommes, le montant de la première indemnité réclamée étant porté à 164 250 F ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Georges-d'Aunay à lui rembourser les frais du constat établi le 27 janvier 1997 par Me Z... et la dénonciation de constat avec sommation à la commune ainsi que les montants des honoraires de l'expertise réalisée par M. X... ; 4 ) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission de dire si le pont a été exécuté conformément aux règles de l'art ; 5 ) de condamner la commune de Saint-Georges-d'Aunay à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'action exercée par M. Bernard Y... a pour objet d'obtenir la condamnation de la commune de Saint-Georges-d'Aunay (Calvados) à lui verser la somme totale de 174 250 F en réparation des dommages causés à sa propriété à la suite d'inondations provoquées par la reconstruction défectueuse d'un pont par ladite commune à l'occasion des opérations de remembrement ; Considérant qu'à supposer même que la reconstruction du pont litigieux par la commune de Saint-Georges-d'Aunay ait constitué une opération de travail public, il résulte de l'instruction que l'ouvrage qui en est résulté ne peut être regardé comme un ouvrage public, dès lors qu'il n'est pas affecté à l'usage du public et que M. Y... en est le seul bénéficiaire ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande d'indemnité de M. Y... pour les dommages dus à la conception défectueuse de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui l'oppose à la commune de Saint-Georges-d'Aunay ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-d'Aunay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à la commune de Saint-Georges-d'Aunay la somme de 5 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de M. Bernard Y... est rejetée.Article 2 : M. Bernard Y... versera à la commune de Saint-Georges-d'Aunay une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Y..., à la commune de Saint-Georges-d'Aunay et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 37-03-045 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - REGLES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS 67-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1