CETATEXT000007534511 J4XLX2000X10X0000002605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534511.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 98NT02605, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02605 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour : - Mme Y... NEE, demeurant ..., - M. Bruno X..., demeurant ..., - Mme Stéphanie X..., demeurant ..., - et Mlle Catherine X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Tours ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94780 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la ville de Tours à leur verser une indemnité de 5 304 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des désordres subis par leur immeuble à la suite de travaux de réfection du trottoir entrepris par la ville ; 2 ) de condamner la ville de Tours à exécuter les travaux préconisés par le premier expert désigné par le Tribunal administratif et chiffrés à 71 841,40 F pour remédier aux désordres causés à leur immeuble et la somme de 5 000 F en réparation de leur préjudice de jouissance ; 3 ) de porter à 8 435,64 F la somme de 5 304 F allouée par les premiers juges pour les travaux de plâtrerie et de peinture ; 4 ) de confirmer le jugement attaqué s'agissant de la charge des frais des deux expertises ordonnées par les premiers juges ; 5 ) de condamner la ville de Tours à leur verser une indemnité de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce que la ville de Tours soit condamnée à exécuter les travaux préconisés par le premier expert désigné par le Tribunal administratif : Considérant qu'hormis les hypothèses prévues par les articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas à la juridiction administrative de mettre à la charge d'une collectivité territoriale une obligation de faire ; que, par suite, les conclusions des Consorts X... tendant à ce que la Cour enjoigne à la ville de Tours d'exécuter les travaux susmentionnés sont irrecevables ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'au titre des travaux de plâtrerie, de peinture ainsi que de remise en état des murs à l'intérieur de la cave des Consorts X... et de la cheminée, les premiers juges ont condamné la ville de Tours à leur verser une somme de 5 034 F ; que si en appel les intéressés demandent à ce que cette somme soit portée à 8 435,64 F, ils n'apportent pas la preuve que la somme de 5 034 F qui leur a été allouée, conformément aux conclusions du rapport de la deuxième expertise prescrite, ne permettaient pas d'exécuter les travaux en cause et n'établissent pas avoir subi de nouveaux dommages en relation avec les désordres invoqués ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les Consorts X... seraient contraints de déposer quelques matériaux dans la cave du local qu'ils louent à la Société générale n'est pas, en elle-même, de nature à démontrer l'existence d'un préjudice de jouissance ; que leurs conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 5 000 F, à ce titre, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fixé à la somme de 5 034 F le montant de l'indemnité qui leur était due par la ville de Tours en réparation du préjudice subi par leur immeuble ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux Consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Consorts X..., à la ville de Tours et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.