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99NT02369

CETATEXT000007534513 J4XLX2000X06X0000002369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT02369, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02369 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1999, l'ordonnance en date du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la Cour le dossier de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Nantes le 14 juin 1999 par Mme Fatiha X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1499 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-24 du code civil ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'assimilation établi le 27 décembre 1995, qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... ne savait ni lire ni écrire le français et ne soutenait une conversation courante qu'avec difficulté ; que Mme X... n'apporte pas d'élément probant de nature à infirmer cette constatation ; que la légalité de la décision attaquée devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stages de formation linguistique qu'elle a suivis au Gréta Y... Z... à compter d'octobre 1998 ; que, par suite, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ne pouvait que déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme X..., sans que l'intéressée ne puisse utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée les moyens tirés de l'ancienneté de son séjour en France, et de la nationalité française de certains membres de sa famille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration du 12 mars 1997 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-24

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