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98NT02399

CETATEXT000007534517 J4XLX2000X06X0000002399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 98NT02399, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02399 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 octobre 1998, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-470 du 15 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'intéressé, annulé sa décision, notifiée par lettre en date du 15 janvier 1998, retirant huit points du permis de conduire de M. Antoine X... ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si il est établi que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la notification, par lettre en date du 15 janvier 1998, de la décision du ministre de l'intérieur retirant huit points du permis de conduire de M. Antoine X... comportait l'indication des délais et voies de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier versées en appel que l'intéressé a adressé au service du fichier national des permis de conduire une lettre en date du 17 février 1998 contestant le décompte des points retirés en conséquence du jugement du Tribunal de grande instance de Lisieux du 27 octobre 1997 ; que cette lettre doit être analysée comme un recours gracieux qui a été rejeté par une lettre en date du 24 mars 1998 ; que, par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir tirée par le ministre de ce que la demande de M. X... dirigée contre la décision notifiée par la lettre du 15 janvier 1998 et enregistrée au greffe du Tribunal le 1er avril 1998, serait tardive ; Considérant que pour annuler la décision de retrait de points le Tribunal s'est fondé sur le motif que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant été informé lors de la constatation des infractions, conformément aux dispositions des articles L.11-3 et R.258 du code de la route, de la perte de points qu'il était susceptible d'encourir et que la méconnaissance de cette formalité substantielle constituait un vice de procédure entachant d'illégalité la décision attaquée ; que le ministre ne conteste pas ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision de retrait de points notifiée à M. X... par la lettre en date du 15 janvier 1998 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X.... 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code de la route L11-3, R258

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