CETATEXT000007534519 J4XLX2000X06X0000002416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 97NT02416, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02416 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1997, présentée par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Quiriou, dont le siège est à Quiriou 29510 Landumal (Finistère) ; La SCEA de Quiriou demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-0002 du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 octobre 1994 par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 48 ha 41 a situées à Bonen Rostrenen et Kergrist Moelou ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Quiriou dirigée contre les décisions du 27 octobre 1994 par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 48 ha 41 a situées à Bonen Rostrenen et Kergrist Moelou, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que la demande enregistrée le 2 janvier 1995 ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et que l'exposé des motifs de la demande n'avait été produit que dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 30 janvier 1995, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, pour critiquer ce jugement, la SCEA de Quiriou se borne à soutenir que sa demande du 2 janvier 1995 était parvenue au tribunal administratif dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, la société ne conteste pas utilement l'irrecevabilité opposée à sa demande par les premiers juges et tirée de ce que l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle entendait fonder cette demande n'avait été produit qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de la SCEA de Quiriou ;Article 1er : La requête de la société civile d'exploitation agricole de Quiriou est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole de Quiriou et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.