CETATEXT000007534522 J4XLX2000X06X0000002427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT02427, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02427 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 30 juin 1997 ; 2 ) de décider que la société PATY AUTOMOBILES sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1989, 1990 et 1991 et à l'imposition forfaitaire annuelle pour 1993 à concurrence des décharges prononcées par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe I" ; qu'aux termes de l'article 223 nonies du même code : "Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions ..." ; Considérant, d'une part, qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises "créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Garage Claude DESCHAMPS, devenue la société PATY AUTOMOBILES, créée le 2 janvier 1989, a conclu avec la société FIAT AUTO FRANCE un contrat de concession exclusive de vente des véhicules ; qu'aux termes de ce contrat, la société PATY AUTOMOBILES est chargée de développer la vente des véhicules neufs ainsi que des pièces de rechange d'origine aux tarifs fixés par FIAT et d'assurer les services pré-vente et après-vente des véhicules ; qu'elle est soumise à des obligations portant sur l'organisation de son entreprise, le respect d'objectifs de vente ainsi qu'en matière d'actions publicitaires et d'information du concédant ; qu'enfin, elle a dû réaliser des investissements, mettre en place un fonds de roulement minimum et fournir une caution bancaire ; que, toutefois, l'article 1.2 du contrat de concession stipule que "le concessionnaire n'est ni représentant, ni mandataire du concédant, mais une entreprise indépendante agissant en son propre nom, pour son propre compte, à ses risques et sous sa propre responsabilité" et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation réelle dans laquelle se trouve la société PATY AUTOMOBILES serait différente de ces stipulations ; que, dans ces conditions, en dépit des contraintes qui lui sont imposées par le contrat de concession, la société PATY AUTOMOBILES n'est pas privée de toute autonomie réelle et ne constitue pas une simple émanation de la société FIAT AUTO FRANCE ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la société PATY AUTOMOBILES n'a pas repris de moyens d'exploitation, de locaux ou de personnel appartenant à une entreprise préexistante ; que, n'ayant succédé à aucun concessionnaire, elle n'a pas non plus repris de clientèle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait repris la clientèle du concédant ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la société PATY AUTOMOBILES tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 et du complément d'imposition forfaitaire annuelle mis à sa charge au titre de l'année 1993 ; Sur les conclusions de la société PATY AUTOMOBILES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société PATY AUTOMOBILES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Les conclusions de la société PATY AUTOMOBILES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société PATY AUTOMOBILES. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 223 nonies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.