CETATEXT000007534524 J4XLX2000X06X0000002445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT02445, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02445 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1999, présentée par Mme Lalla Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3738 en date du 26 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Mme X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes dirigée contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 30 septembre 1997, Mme Y... n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, le moyen de légalité externe qu'elle présente devant la Cour, tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, relève d'une cause juridique distincte et doit être écarté comme constituant une demande nouvelle en appel ; Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme Y..., par sa décision du 30 septembre 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le comportement de l'intéressée, notamment sur le plan vestimentaire, traduisait un refus d'intégration dans la communauté française et, d'autre part, sur la circonstance qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française ; Considérant que Mme Y... n'apporte aucun élément de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation du 12 février 1996 selon lesquelles à la date de la décision attaquée elle faisait montre d'un degré de compréhension très mauvais de la langue française et s'exprimait avec difficulté dans cette langue, qu'elle ne sait ni lire ni écrire ; que, même en tenant compte de la condition sociale de la requérante, qui n'avait jamais reçu d'instruction, notamment en langue française, le ministre a ainsi pu estimer, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, que Mme Y... n'était pas suffisamment assimilée à la communauté française ; que si la requérante soutient que le port du voile islamique ne traduisait pas, à lui seul, un refus d'intégration à la communauté française, il ressort de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du défaut d'assimilation de Mme Y... sur le plan linguistique ; que l'intéressée ne saurait, en outre, utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée les moyens tirés de l'ancienneté de son séjour en France et de la nationalité française de ses enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.