CETATEXT000007534527 J4XLX2000X06X0000002449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 97NT02449, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02449 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1997, présentée pour la société en nom collectif (S.N.C.) des produits frais Lactel Laval, dont le siège est boulevard Arago, zone industrielle des Touches à Changé Les Laval
(53810), représentée par son gérant, par Me PENARD, avocat au barreau de Laval ; La S.N.C. des produits frais Lactel Laval demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 95-3231 du Tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 1997, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la perte de bobines de polystyrène à l'occasion des dommages matériels causés sur son site de la zone industrielle des Touches à Changé Les Laval, lors des manifestations d'agriculteurs du printemps 1994 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 48 590,81 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 1995 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me PENARD, avocat de la S.N.C. Lactalis Investissements, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion de manifestations d'agriculteurs organisées simultanément dans douze départements de l'Ouest de la France, un certain nombre de producteurs de lait de la Mayenne ont bloqué le vendredi 27 mai 1994, une usine de fabrication de produits laitiers Besnier, située dans l'agglomération de Laval et exploitée par la société en nom collectif (S.N.C.) des produits frais Lactel Laval, aux droits de laquelle s'est substituée la S.N.C. Lactalis Investissements ; que cette dernière conteste le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des dommages constitués par la destruction de bobines de polystyrène, dont, en appel, elle évalue le préjudice à la somme de 48 590,81 F (hors taxes) ; que, toutefois, l'étendue du préjudice étant connue avant même la saisine du Tribunal par la société requérante, ses conclusions sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables, en tant qu'elles excèdent le montant de 38 144,22 F (hors taxes) auquel elle avait évalué ce même chef de préjudice dans sa demande de première instance ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, ultérieurement codifié à l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'indemnisation qu'elles prévoient n'est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la journée du vendredi 27 mai 1994, des agriculteurs qui empêchaient l'accès à l'usine de la société requérante ont intercepté un camion de livraison venant décharger dans cet établissement vingt tonnes de polystyrène destiné à la confection de pots de yaourt, puis au cours de leur manifestation ont détérioré quinze bobines de ce matériau en les jetant dans un fossé, avant d'en brûler vingt-quatre autres dans la soirée ; que les dégâts ainsi occasionnés remplissent les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 et sont, par suite, de nature à engager la responsabilité civile de l'Etat à l'égard de la S.N.C. Lactalis Investissements sur le fondement desdites dispositions de l'article 92, alors même qu'aucune faute des autorités et services de l'Etat n'aurait contribué à leur réalisation ou à leur aggravation ; Considérant, que l'Etat ne contestant pas le montant du préjudice évalué à 38 144,22F (hors taxes) par la société requérante dans sa demande de première instance, il résulte de ce qui précède que la S.N.C. Lactalis Investissements est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 144,22 F (hors taxes) en réparation de la destruction de bobines de polystyrène ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la S.N.C. Lactalis Investissements a droit, comme elle le demande, aux intérêts de la somme de 38 144,22 F à compter du 25 août 1995, date de la lettre du préfet de la Mayenne rejetant sa demande préalable d'indemnisation ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 avril 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la S.N.C. Lactalis Investissements la somme de 6 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société en nom collectif Lactalis Investissements une indemnité (hors taxes) de trente huit mille cent quarante quatre francs et vingt-deux centimes (38 144,22 F), avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 1995. Les intérêts échus le 21 avril 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à la société en nom collectif Lactalis Investissements une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société en nom collectif Lactalis Investissements est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Lactalis Investissements et au ministre de l'intérieur. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2216-3 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92