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93NT00993

CETATEXT000007534529 J4XLX2000X03X0000000993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 mars 2000, 93NT00993, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00993 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu l'arrêt en date du 19 mars 1996 par lequel, sur la requête, enregistrée sous le n 93NT00993, présentée par M. Jean X..., demeurant ... sur Orne à Fleury sur Orne

(14123), la Cour, d'une part, a déclaré Gaz de France entièrement responsable des conséquences dommageables des travaux réalisés en 1982 par la société Devin-Lemarchand pour la pose d'un gazoduc dans la propriété de M. X..., condamné Gaz de France, garanti par la société Devin-Lemarchand, à verser à M. X... une somme de 101 529 F au titre de dépenses d'entretien et de réparation d'une canalisation d'irrigation et de l'achat d'une pompe immergée et, d'autre part, a ordonné une expertise en vue de déterminer la nature et le montant des autres préjudices, notamment d'exploitation et financiers, subis par M. X... pendant les années 1983 à 1991 du fait du mauvais fonctionnement de la canalisation d'irrigation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. Jean X..., - les observations de Me B..., substituant Me PITTARD, avocat de Gaz de France, - les observations de Me DELAUNEY, avocat de la société Devin-Lemarchand, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les opérations d'expertise : Considérant que par l'arrêt susvisé du 19 mars 1996, la Cour a déclaré Gaz de France entièrement responsable des conséquences dommageables des détériorations causées à une canalisation d'eau servant à l'irrigation de la propriété agricole de M. Jean X... lors de la pose d'un gazoduc en 1982 par la société Devin-Lemarchand ; que, par le même arrêt, elle a condamné Gaz de France, garanti par la société Devin-Lemarchand, à verser à M. X... une somme de 101 529 F au titre des dépenses d'entretien et de réparation de la canalisation et de l'achat d'une pompe immergée et a ordonné une expertise en vue de déterminer et de chiffrer les autres préjudices, notamment d'exploitation et financiers, subis au cours des années 1983 et 1991 du fait du mauvais fonctionnement de la canalisation ; Considérant qu'en cherchant à établir si ce mauvais fonctionnement avait effectivement entraîné une insuffisance d'apports d'eau et à mesurer cette insuffisance, l'expert n'a méconnu ni la chose jugée par la Cour, ni l'étendue de sa mission ; que si l'expert n'a pas, dans ses conclusions, pris position sur ce point, il a fait réaliser par des organismes spécialisés des études sur les besoins en eau de l'exploitation et sur les capacités de la pompe électrique alimentant la zone desservie par la canalisation endommagée ; que M. X... ne fait pas état d'éléments sur lesquels pourrait utilement porter une nouvelle expertise ; qu'il ne démontre pas davantage que l'expert aurait commis des erreurs techniques ; que, par suite, en l'absence d'irrégularités dans les opérations d'expertise et la Cour trouvant au dossier des éléments suffisants pour se prononcer, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour, ainsi que des constatations figurant au rapport de l'expertise ordonnée en référé le 10 octobre 1991 par le président du Tribunal administratif de Caen, relatives à l'incidence de la détérioration de la canalisation sur le rendement des installations d'irrigation, complétées par les indications annexées à ce rapport sur les surfaces qui pouvaient être irriguées par ces installations, que, sans les effets des détériorations de la canalisation qui ont conduit l'exploitant à renoncer à l'acquisition d'un deuxième enrouleur, lesdites installations auraient été en mesure de faire face aux besoins de l'exploitation et que les détériorations ont été à l'origine d'une insuffisance d'apports d'eau au regard de ces besoins ; Considérant, en premier lieu, que pour évaluer les pertes de récolte l'expert a repris la démarche utilisée dans l'estimation du préjudice d'exploitation et financier annexée au rapport de l'expertise ordonnée en référé consistant à comparer les rendements réalisés avec ceux qui auraient dû être atteints avec une irrigation correcte, et retenu les superficies prises en compte dans cette estimation ; Considérant que M. X... ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'expert aurait retenu des rendements de référence insuffisants en ce qui concerne les betteraves sucrières, les pommes de terre et les carottes de bouche ; qu'il ne produit pas davantage des éléments permettant de valoriser les pertes de récolte pour les betteraves sucrières à un prix autre que le prix hors quota ; qu'il n'établit pas, enfin, l'existence d'un lien direct entre les pertes de récolte de carottes en 1990 et la perte d'un contrat de fourniture de ces mêmes légumes en 1991 ; Considérant qu'eu égard aux multiples facteurs autres que le volume d'eau disponible susceptibles d'affecter les récoltes et aux incertitudes inhérentes à la détermination des rendements de référence, les écarts constatés entre les rendements attendus et les rendements réalisés ne peuvent être intégralement imputés aux insuffisances d'apports d'eau ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en ne prenant en compte que 75 % de ces écarts pour estimer les pertes de récolte causées par le mauvais fonctionnement de la canalisation ; Considérant qu'il résulte des pièces annexées au rapport de l'expertise demandée par la Cour, notamment des états établis pour le calcul des besoins en eau des surfaces irriguées, que l'estimation des pertes de récolte par l'expert comprend, au moins de 1986 à 1991, des récoltes réalisées sur des parcelles qui n'étaient pas irriguées par la canalisation endommagée, et dont M. X... n'allègue pas qu'elles auraient pu l'être ; qu'il y a lieu d'exclure ces parcelles de la base de calcul de l'indemnité, soit 4 hectares de carottes en 1986, année pour laquelle la déduction pour absence de frais de récolte de carottes doit, en contrepartie, être annulée, 2 hectares de betteraves à sucre en 1987, 6,3 hectares de carottes en 1988, 8,5 hectares de pommes de terre et 5 hectares de carottes en 1989, 6 hectares de pommes de terre et 8,5 hectares de grosses carottes en 1990, et, enfin, 8 hectares de pommes de terre en 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit sur les écarts de rendement et leur valorisation ainsi que sur les superficies irriguées par la canalisation endommagée que le préjudice constitué par les pertes de récoltes subies de 1983 à 1991, évalué par l'expert à 1 855 967 F, doit être ramené à 566 000 F ; Considérant, en deuxième lieu, que l'évaluation du préjudice financier imputable aux pertes de récolte repose uniquement sur un calcul théorique et ne comporte pas de références aux frais financiers effectivement supportés par l'exploitation au cours des années 1983 à 1991, ni d'indications sur les éléments réels qui ont déterminé la situation de trésorerie de cette période, notamment les prélèvements et les apports de l'exploitant ainsi que les résultats fiscaux ; que le montant de ce chef de préjudice ne peut donc être regardé comme établi ; Considérant, en troisième lieu, que les travaux de pose du gazoduc ayant été réalisés entre juillet et septembre 1982, aucune perte de récolte imputable au mauvais fonctionnement de la canalisation ne peut être isolée au titre de l'année 1982, année qui a également été celle de l'installation du système d'irrigation ; qu'il est constant que les installations ont connu un fonctionnement normal au cours de la saison d'irrigation 1992 ; qu'il ne peut être établi un lien de causalité directe entre le mauvais fonctionnement de la canalisation de 1983 à 1991 et l'évolution des orientations culturales de l'exploitation postérieurement à 1991 et, notamment, la renonciation à l'extension des surfaces irriguées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander une indemnisation au titre de l'année 1982 et des années postérieures à 1991 ; Considérant, enfin, que M. X... n'a apporté aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant au versement d'une somme de 13 480,48 F au titre de frais d'expertise, d'analyse et de photographies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Gaz de France doit être condamné à verser à M. X... en réparation de son préjudice d'exploitation subi au cours des années 1983 à 1991, une indemnité de 566 000 F, qui portera intérêt à compter du 28 septembre 1992, date d'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif ; que le surplus des demandes d'indemnisation doit être rejeté ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Caen, d'un montant de 36 010,08 F, et ceux de l'expertise ordonnée par la Cour, d'un montant de 75 571,58 F, doivent être mis à la charge de Gaz de France ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Gaz de France et à la société Devin-Lemarchand les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Gaz de France, qui n'est pas la partie perdante dans ses relations avec la société Devin-Lemarchand, soit condamné à payer à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Gaz de France et la société Devin-Lemarchand à payer chacun une somme de 6 000 F à, respectivement, M. X... et Gaz de France au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions en garantie présentées par Gaz de France : Considérant qu'en application de l'article 3 de l'arrêt susvisé du 19 mars 1996, la société Devin-Lemarchand garantira Gaz de France des condamnations prononcées contre lui ;Article 1er : Gaz de France est condamné à payer à M. A... BARATTE la somme de cinq cent soixante six mille francs (566 000 F), qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992.Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Caen, d'un montant de trente six mille dix francs et huit centimes (36 010,08 F), et ceux de l'expertise ordonnée par la Cour, d'un montant de soixante quinze mille cinq cent soixante et onze francs et cinquante huit centimes (75 571,58 F) sont mis à la charge de Gaz de France.Article 3 : Gaz de France versera à M. A... BARATTE une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean X... est rejeté.Article 5 : La société Devin-Lemarchand garantira Gaz de France des con-damnations prononcées contre lui par le présent arrêt .Article 6 : La société Devin-Lemarchand versera à Gaz de France une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Les conclusions de la société Devin-Lemarchand tendant à l'appli-cation des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X..., à Gaz de France, à la société Devin-Lemarchand, à la société Normandie Drainage, à M. Alain Z... et à M. Renaud Y..., experts, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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