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95NT01022

CETATEXT000007534531 J4XLX2000X03X0000001022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534531.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 95NT01022, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01022 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 26 juillet et 29 septembre 1995, présentés pour le Département d'Eure-et-Loir, dont le siège est Hôtel du département, 1, place Châtelet à Chartres

(28026), représenté par le président de son Conseil général, par Me X..., avocat au barreau de Chartres ; Le Département d'Eure-et-Loir demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-623 du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Patricia Y..., la décision du président du Conseil général du 5 octobre 1992, en tant qu'elle limitait l'agrément d'assistante maternelle accordé à Mme Y... aux "dépannages de courte durée" ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Patricia Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, concernant les assistantes maternelles : " ...L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général ... - Tout refus d'agrément doit être dûment motivé ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé n 92-1051 du 29 septembre 1992, pris en application des dispositions des articles 123-1 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale et applicable à la date de la décision litigieuse : "Pour obtenir l'agrément, la candidate ... doit :
  1. - Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; ...
  2. - Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1 et 3 de l'article 2, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet une convention avec le département" ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : "La demande d'agrément ... doit préciser notamment :
  3. - Le caractère permanent ou non permanent de l'accueil envisagé et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un accueil à la journée ou à temps partiel ;
  4. - Le nombre et l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, cet âge devant être inférieur de dix ans au moins à celui du candidat ou de la candidate" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le Département d'Eure-et-Loir, la légalité de la décision rendue sur la demande d'agrément présentée par une personne désirant accueillir des enfants à son foyer est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires précitées, et non au seul respect des règles de procédure ; Considérant que Mme Patricia Y..., mère de quatre enfants, a présenté, le 17 décembre 1991, une demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle, pour assurer la garde permanente d'un enfant ou de deux frères ou s urs, âgés de moins de douze ans ; que la décision constituée par l'attestation d'agrément, que le président du Conseil général d'Eure-et-Loir lui a délivrée le 5 octobre 1992, ne l'autorise qu'à assurer, pour un an à compter du 15 septembre 1992, de jour et de nuit, la garde d'un enfant, à l'occasion de dépannages de courte durée ; que, selon les informations non démenties que l'intéressée a pu obtenir, le refus de lui accorder l'agrément sollicité ne tiendrait qu'aux appréciations de l'assistante sociale, qui aurait mis en cause la tenue de sa maison, alors en travaux d'extension, et la trop grande liberté laissée à ses enfants, aperçus dans la rue à leur retour de l'école ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le rapport d'une psychologue clinicienne, en date du 9 juin 1992, à laquelle le Département a fait appel, mentionnait qu'"un travail de réflexion nuancé nécessitant une retenue émotionnelle" paraît difficile dans le foyer de l'intéressée, il proposait toutefois un agrément pour la journée, assorti de dépannages de nuit, compte tenu de la vitalité de Mme Y... et de son plaisir à vivre avec des enfants ; que l'assistante sociale du Département, dans son rapport du 23 juillet 1992, qui invoquait "le manque de rigueur dont témoigne la tenue de la maison (qui) laisse craindre un manque de repères dans la vie éducative" et le caractère prématuré de la demande d'agrément compte tenu des besoins des propres enfants du couple, suggérait des placements à la journée ou de jour et de nuit, en relais de la famille naturelle, qui permettraient de déterminer les aptitudes du foyer à devenir famille d'accueil ; Considérant que pour rejeter partiellement la demande d'agrément de Mme Y..., le président du Conseil général d'Eure-et-Loir, qui n'a d'ailleurs pas motivé sa décision ni précisé la consistance des "dépannages" autorisés et les périodes pouvant être qualifiées de "courte durée", n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se référer, même éclairé par celui de la psychologue clinicienne, au rapport de l'assistante sociale de secteur qui se bornait à émettre des réserves minimes sans présenter toutefois d'éléments suffisamment significatifs pour établir que la délivrance d'un agrément à l'intéressée compromettrait le développement, l'hygiène ou la sécurité des enfants accueillis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Département d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du président du Conseil général d'Eure-et-Loir du 5 octobre 1992, en ce qu'elle limitait à des dépannages de courte durée l'agrément en qualité d'assistante maternelle accordé à Mme Y... ;Article 1er : La requête du Département d'Eure-et-Loir est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Département d'Eure-et-Loir, à Mme Patricia Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL Code de la famille et de l'aide sociale 123-1 Décret 92-1051 1992-09-29 art. 2, art. 3, art. 4

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