CETATEXT000007534536 J4XLX2000X03X0000001050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 98NT01050, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01050 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1998, présentée pour Me X..., es-qualité de liquidateur de la société Charente Plafond, demeurant ... (Charente), par la S.C.P. BORDAS-MORENVILLEZ, avocats à Angoulême ; Me X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-3994 du 29 avril 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes l'a condamné, solidairement avec MM. Y... et Z..., à verser à la commune d'Aizenay (Vendée) une provision de 36 022,01 F à valoir sur la réparation du préjudice, résultant, pour la commune, des désordres qui affectent les plafonds de la salle des sports ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune d'Aizenay devant le Tribunal administratif de Nantes et de la condamner à lui verser les sommes de 5 000 F, tant au titre des frais non compris dans les dépens de la première instance que de celle d'appel , Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me MARTIN-BOUHOURS, substituant Me PITTARD, avocat de la commune d'Aizenay, - les observations de Me VARIN, substituant Me VEYRIER, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions des articles 47 et 53 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences des juridictions adminis-tratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une telle dérogation ; que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice de suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, la liquidation judiciaire de la société Charente Plafond ne s'opposait nullement, contrairement à ce que soutient son liquidateur, Me X..., à sa condamnation au versement d'une provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X..., liquidateur de la société Charente Plafond, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes l'a condamné, solidairement avec MM. Y... et Z... à verser à la commune d'Aizenay une provision de 36 022,01 F à raison des désordres qui affectent les plafonds de la salle des sports de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Sur les frais exposés en première instance : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient obstacle à ce que la commune d'Aizenay qui n'était pas, en première instance, la partie perdante fût condamnée à payer à Me X... la somme qu'il demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les frais exposés en appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Aizenay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Me X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Me X... à payer la somme de 5 000 F que la commune d'Aizenay demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de Me X..., es-qualité de liquidateur de la société Charente Plafond, est rejetée.Article 2 : Me X..., es-qualité de liquidateur de la société Charente Plafond, versera à la commune d'Aizenay une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., es-qualité de liquidateur de la société Charente Plafond, à la commune d'Aizenay, à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47, art. 53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.