CETATEXT000007534550 J4XLX2000X04X0000001453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 98NT01453 98NT01850, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01453 98NT01850 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998 sous le n 98NT01453, présentée par la commune de Rieux (Morbihan), représentée par son maire en exercice ; La commune de Rieux demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1900 et 92-10 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté en date du 31 juillet 1991 par lequel le maire de la commune a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage de stabulation et l'arrêté en date du 31 octobre 1991 modifiant le précédent permis ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif ; II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998 sous le n 98NT01850, présentée par M. X..., demeurant à Bodigon
(56350)Rieux ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1900 et 92-10 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté en date du 31 juillet 1991 par lequel le maire de Rieux lui a accordé un permis de construire un bâtiment à usage de stabulation et l'arrêté en date du 31 octobre 1991 modifiant le précédent permis ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. Y... à lui rembourser la somme de 1 550 F avec intérêts ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations du maire de la commune de Rieux, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de Rieux et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'article 153-2 du règlement sanitaire du département du Morbihan précise que les bâtiments renfermant des animaux à demeure doivent être implantés à plus de 35 m des puits et forages ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier produit en appel que le bâtiment à usage de stabulation projeté par M. X... devait être implanté à plus de 35 m du puits situé sur la propriété de M. X... ; que, dans ces conditions, la commune de Rieux et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire accordé le 31 juillet 1991 à M. X... au motif que les dispositions de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental auraient été méconnues ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 153-1 du règlement sanitaire du département du Morbihan : "Toute création, extension ou réaffectation d'un local d'élevage ou d'engraissement à l'exception des locaux d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments d'élevage de type familial renfermant moins de 5 porcs, 5 bovins, 15 moutons, 10 chèvres et 50 pigeons, doit faire l'objet de la part du demandeur, de l'établissement d'un dossier comprenant les informations suivantes : ...
- b)- Un plan détaillé de l'installation d'élevage (échelle 1/100e) précisant notamment l'emplacement des stockages de déjections et des installations de traitement
- c)- Une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de l'établissement d'élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et éventuellement, le lieu de rejet de l'effluent traité dans le milieu naturel ... Ce dossier de déclaration est adressé au maire de la commune, en quatre exemplaires, en même temps que le dossier de demande de permis de construire. Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de déclaration, le maire en transmet : - un exemplaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui en accuse immédiatement réception au maire ... Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ou au service chargé de l'instruction de cette demande ; passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable ..." ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L.421-2 et des articles R.421-1-1 et suivants du code de l'urbanisme que les règlements sanitaires départementaux ne peuvent édicter des conditions de procédure relatives à l'octroi du permis de construire ; qu'ainsi, les moyens tirés, d'une part, de ce que, dans le cadre de l'examen du dossier de la déclaration introduit dans la procédure d'instruction du permis de construire prévue au règlement sanitaire départemental, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales n'aurait pas fait connaître son avis motivé sur la demande de permis de construire déposée par M. X... et, d'autre part, de ce que le dossier déposé ne comportait pas le plan détaillé prévu par le
- b)de l'article 153-1, ni la notice explicative exigée par le
- c)du même article sont sans influence sur la légalité de ce permis ; Considérant que l'article R.153-2 du règlement sanitaire départemental précise que les bâtiments destinés à l'élevage de bovins doivent être implantés à plus de 50 m des immeubles d'habitation habituellement occupés par des tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le permis de construire accordé le 31 juillet 1991 à M. X... autorisait la création d'une stabulation à moins de 50 m de la maison de M. Y..., cette irrégularité a été couverte par le permis modificatif accordé le 31 octobre 1991 qui a prévu le report de l'implantation du bâtiment de 47 à 51 m ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rieux et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés en date du 31 juillet 1991 et 31 octobre 1991 accordant un permis de construire à M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 550 F qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 30 avril 1998 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.Article 3 : M. Y... versera à M. X... une somme de mille cinq cent cinquante francs (1 550 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Rieux, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE 68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE Arrêté 1991-07-31 Arrêté 1991-10-31 Code de l'urbanisme R421-1-1, 153-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1