CETATEXT000007534552 J4XLX2000X04X0000001458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 96NT01458, inédit au recueil Lebon 2000-04-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01458 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1996, présentée pour M. Laurent X..., demeurant 7, place du Maréchal Juin à Avrillé
(49240), par Me RIO, avocat au barreau de Rouen ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-1903 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 24 avril 1995 lui retirant trois points de son permis de conduire ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; n 26-055-01-06 n 54-07-01-04-02 Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code de la route : "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L.11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité." ; qu'aux termes de l'article R.258 du même code : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie ( ...), il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ..." ; que cette réduction est effectuée selon le barème établi, en fonction de la gravité des infractions commises, à l'article R.256 ; Considérant, en premier lieu, que si pour contester la décision de retrait de trois points de son permis de conduire, M. Laurent X... soutient, pour la première fois en appel, qu'en méconnaissance des dispositions précitées il n'aurait pas été informé, lors de la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il était susceptible d'encourir, ce moyen repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens invoqués devant le Tribunal administratif qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; que ce moyen constitue ainsi une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire, à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive ou du paiement d'une amende forfaitaire, présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que ce dispositif constitue ainsi, même si le législateur a laissé le soin à l'autorité administrative de prononcer la sanction de réduction de points, une "accusation en matière pénale" au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 ; que, par suite, les principes énoncés par lesdites stipulations lui sont applicables ; Considérant que la décision de réduction du nombre de points ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de la responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de la personne intéressée, laquelle a été informée par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'elle peut encourir ; que lorsque l'autorité administrative procède au retrait de points en appliquant le barème fixé à l'article R.256, proportionné à la gravité des infractions commises, sa décision est soumise au contrôle du juge administratif ; qu'ainsi, bien qu'il prévoie que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative, et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire, prononcée par le ministre et qui ne peut faire l'objet d'un relèvement judiciaire, ne constitue pas une sanction pénale accessoire à une condamnation ; qu'il s'ensuit que les dispositions du code pénal issues de la loi susvisée du 22 juillet 1992 relatives à la suppression des peines accessoires prononcées par le juge pénal ou à l'organisation du relèvement de ces peines ne peuvent être regardées comme ayant implicitement abrogé les dispositions des articles L.11 à L.11-7 du code de la route relatifs au permis à points et, notamment les articles L.11-4 et L.11-6, qui ont d'ailleurs été modifiés par la loi postérieure n 92-1336 du 16 décembre 1992 ; Considérant, enfin, que le retrait de points ne constituant pas une sanction pénale, le moyen tiré de ce que les dispositions du code de la route relatives au permis à points seraient contraire au principe du non cumul des sanctions pénales doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que demande le ministre au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Laurent X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES Code de la route L11, R258, R256, 6, L11 à L11-7, L11-4, L11-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 92-1336 1992-12-16