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96NT01470

CETATEXT000007534554 J4XLX2000X04X0000001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534554.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 2000, 96NT01470, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01470 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1996, présentée par Mme Maryse X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2238 du 7 mai 1996 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué ne lui a pas reconnu droit au versement du supplément familial de traitement au titre de la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 et n'a prononcé que l'annulation partielle de la décision, en date du 11 février 1992, du directeur de service central du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à ladite entrée en vigueur ; 2 ) de faire droit à l'ensemble des conclusions de sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 67-821 du 23 septembre 1967, modifiée ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ... - Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936, auquel renvoie l'article 20 précité de la loi du 13 juillet 1983, la réglementation sur les cumuls s'applique aux personnels des " - 1 administrations de l'Etat, des départements et des communes, ... des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; - 2 offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret ... ; - 3 organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article" ; que le centre technique régional des caisses d'épargne de Bretagne est un groupement d'intérêt économique, qui, n'étant pas, notamment, financé sur fonds publics dans les conditions prévues par le 3 de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936, n'est pas au nombre des organismes visés par les dispositions de cet article ; Considérant que, si Mme X..., agent administratif au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et mère de deux enfants, est soumise aux dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, le centre technique régional des caisses d'épargne de Bretagne, qui est l'employeur de son mari, n'entre pas, comme il vient d'être dit ci-dessus, dans le champ d'application de la règle de non-cumul du supplément familial de traitement avec un avantage de même nature pour un même enfant ; que, dès lors, c'est par une inexacte application de cette règle que, par sa décision du 11 février 1992, le directeur de service central du centre hospitalier, se fondant sur la circonstance que M. X... percevait déjà un avantage familial de traitement au titre des deux enfants du couple, a refusé à la requérante le bénéfice du supplément familial de traitement, non seulement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991, mais aussi pour la période postérieure ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes ne lui a reconnu droit au versement du supplément familial de traitement qu'au titre de la période antérieure à ladite entrée en vigueur et n'a prononcé que l'annulation partielle de la décision du 11 février 1992 ;Article 1er : La décision du directeur de service central du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, en date du 11 février 1992, est annulée.Article 2 : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, en date du 7 mai 1996, est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Décret-loi 1936-10-29 art. 1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4

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