CETATEXT000007534556 J4XLX2000X04X0000001516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT01516, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01516 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1999, la requête présentée par Mme Ka Man HO, épouse FAUCHER, demeurant ... ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-3587 du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que si Mme X... soutient qu'en 1987 elle est revenue s'installer en France où elle avait séjourné de 1980 à 1983, elle ne démontre pas avoir eu une activité professionnelle durable sur le territoire et qu'il est constant qu'en 1997, à la date de la décision attaquée, elle résidait avec son fils mineur à Hong Kong où elle occupait un emploi dans la filiale d'une société française ; que si elle fait valoir qu'elle a travaillé pour des sociétés françaises à l'étranger, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 21-16 du code civil assimilant à la résidence en France une activité professionnelle pour le compte d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie française ; qu'ainsi, alors même qu'elle a épousé en 1983 un ressortissant français dont elle est séparée et qu'elle est la mère d'un enfant français, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme X... ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts et ne satisfaisait donc pas à la condition de résidence posée à l'article 21-16 ; que la légalité de la décision attaquée devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement faire état de ses activités professionnelles en France postérieures à cette décision ; qu'elle ne peut pas davantage utilement invoquer la circonstance que d'autres personnes auraient été naturalisées alors qu'elles ne résideraient pas en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.