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96NT01544

CETATEXT000007534558 J4XLX2000X04X0000001544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534558.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 96NT01544, inédit au recueil Lebon 2000-04-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01544 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1996, présentée pour Mme Mona Lisa X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 951493 - 951494 du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Semoy du 27 juin 1995 mettant fin aux fonctions qu'elle occupait en qualité de directrice de l'école municipale de musique ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 27 juin 1995 ; 3 ) de condamner la Commune de Semoy à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Semoy du 27 juin 1995 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Mona Lisa X..., qui avait été engagée en qualité de professeur de musique vacataire par la Commune de Semoy le 20 septembre 1983, a également été recrutée par contrat conclu pour l'année scolaire 1984-1985, constamment renouvelé par la suite, pour assurer les fonctions à temps partiel de directrice de l'école municipale de musique ; que le dernier contrat de Mme X... portait sur une durée de trente-sept semaines, du 29 août 1994 au 8 juillet 1995, et comportait ainsi un terme certain fixé avec précision ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait être regardée comme ayant été liée à la Commune de Semoy par un contrat à durée indéterminée et la décision du maire du 27 juin 1995 l'informant que son contrat de directrice de l'école municipale de musique ne serait pas renouvelé après le 8 juillet 1995, constituait non un licenciement, mais le refus de nouvellement d'un engagement à durée déterminée ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été motivée par l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X... ; qu'ayant été ainsi prise pour des motifs tenant à la personne de la requérante, elle ne pouvait légalement intervenir qu'après observation des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée, qui n'avait pas été préalablement averti de l'intention du maire de Semoy de ne pas renouveler son dernier contrat l'ayant engagé en qualité de directrice de l'école de musique, n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier et de faire valoir ses observations ; que la décision attaquée a, dès lors, été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Semoy du 27 juin 1995 ; Sur les conclusions de la Commune de Semoy tendant à la condamnation de Mme X... à lui verser une indemnité : Considérant que les conclusions reconventionnelles de la Commune de Semoy tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer une indemnité pour mauvaise foi soulèvent un litige distinct de celui dont Mme X... a saisi le juge administratif ; que, par suite, elles sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Commune de Semoy la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la Commune de Semoy à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 25 avril 1996 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du maire de Semoy du 27 juin 1995 sont annulés.Article 2 : La Commune de Semoy versera à Mme Mona Lisa X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la Commune de Semoy sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mona Lisa X..., à la Commune de Semoy et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 54-07-01-03-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1905-04-22 art. 65

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