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99NT01557

CETATEXT000007534562 J4XLX2000X04X0000001557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534562.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT01557, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01557 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, la requête présentée pour M. Mohamed X... demeurant ..., par Me LASSINA A..., avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-4268 du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 1996 ; 3 ) ordonne sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée du 20 septembre 1996, la demande de naturalisation présentée par M. X... le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé sur le motif que l'intéressé avait fait une fausse déclaration en omettant d'indiquer dans le dossier constitué à l'appui de sa demande son mariage avec Mme Fatoumata Z... avec laquelle il avait eu un enfant en 1984, antérieurement à l'union contractée en 1992 avec Mme Y... BAH ; Considérant que ni la mention "ex-épouse" portée sur une expédition du jugement de tutelle du 23 février 1994 relatif à l'enfant né en 1984 mais rectifiée sur deux expéditions ultérieures revêtues de la même force probante, ni la déclaration du greffier en chef du Tribunal de Conakry, recueillie par les services de l'ambassade de France, qui ne vise aucun acte d'état-civil, ne sont de nature à établir l'existence du mariage dont la réalité est formellement contestée par M. X... ; que, dans ces conditions, le ministre qui n'allègue pas que M. X... aurait cherché à dissimuler une situation de bigamie ou une autre situation familiale faisant obstacle à la naturalisation, ne peut être regardé comme ayant fondé sa décision sur des faits matériellement exacts ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1996 ; Considérant que l'annulation par le présent arrêt pour le motif susmentionné de la décision rejetant la demande de naturalisation de M. X... n'implique pas nécessairement la naturalisation de l'intéressé ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne sa naturalisation n'entrent pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne sont donc pas recevables ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 février 1999 et la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration du 20 septembre 1996 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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