CETATEXT000007534564 J4XLX2000X04X0000001580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT01580, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01580 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1999, la requête présentée par Mme Adèle SAAOUDI, épouse OUCHLOU, demeurant ... ; Mme OUCHLOU demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-3153 du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3 ) accepte sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire acte d'administrateur ; que, par suite, les conclusions de Mme OUCHLOU tendant à ce que la Cour accepte sa naturalisation ne sont pas recevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que Mme OUCHLOU n'a pas été personnellement avisée de la date de l'audience publique au cours de laquelle son avocat a fait présenter des observations orales est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été rendu le jugement attaqué ; Considérant que Mme OUCHLOU a contesté la régularité en la forme de la motivation de la décision du 6 mai 1996 notifiée le 28 mai 1996 avec l'indication des voies et délais de recours dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 19 avril 1999 ; que, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, ce moyen reposait sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait l'argumentation développée à l'intérieur du délai de recours contentieux et n'était donc pas recevable ; qu'en admettant même que Mme OUCHLOU entendait également contester la régularité en la forme de la décision du 7 août 1996 notifiée le 16 août 1996 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé par une lettre en date du 22 juillet 1996, le délai de recours contentieux contre cette dernière décision, dont le déclenchement n'était pas subordonné à une nouvelle indication des voies et délais de recours, était aussi expiré ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme OUCHLOU le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé sur le motif que l'intéressée avait commis en 1992 des infractions comportant l'usage de fausse plaque d'immatriculation, le recel habituel d'objet provenant de vol et une tromperie sur une marchandise ; Considérant que, comme il vient d'être dit, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant le recours gracieux n'est pas, en tout état de cause, recevable ; Considérant que les circonstances que la condamnation à laquelle les infractions imputées à Mme OUCHLOU avaient donné lieu en 1994 a été exclue du bulletin n 2 du casier judiciaire de l'intéressée par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 10 octobre 1995 et qu'elle est ensuite devenue non avenue en 1997 à l'expiration du délai de mise à l'épreuve qu'elle comportait, ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération les faits susmentionnés dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation ; que si Mme OUCHLOU fait valoir qu'elle aurait été condamnée en qualité de gérante d'un garage pour des fautes commises par un employé et que, par ailleurs, elle est bien intégrée en France où elle vit depuis l'âge de cinq ans ainsi que sa famille qui a obtenu sa naturalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme OUCHLOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du ministre tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme OUCHLOU à payer à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme OUCHLOU est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme OUCHLOU et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.