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97NT01102

CETATEXT000007534566 J4XLX2000X04X0000001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 avril 2000, 97NT01102, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01102 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1997, présentée par la société MAME IMPRIMEURS, dont le siège est ... ; La société MAME IMPRIMEURS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.1322 en date du 1er avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code, pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés : "1- ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ... 2 bis - ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ..." ; Considérant que la société MAME IMPRIMEURS a pris en location gérance, à compter d'avril 1986, le fonds de commerce de l'entreprise Mame Entreprise Nouvelle ; que, dans le matériel attaché à ce fonds, figurait une machine à imprimer Roland type RVU7B ; que la requérante a transféré cette machine, au cours de l'année 1987, à la société MIG 06, située à Pégomas (Alpes Maritimes) dont elle a reçu, en contrepartie, la somme de 1 350 000 F payée en deux versements à hauteur de 135 000 F et, pour le solde, de 1 215 000 F au cours du même exercice clos en 1987 ; Considérant qu'alors même que la société MAME IMPRIMEURS n'est elle-même entrée en possession du fonds de commerce qu'au cours de l'année 1988, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la vente de cette machine doit être regardée comme étant parfaite au cours de l'année 1987 ; que, par ailleurs, le contrat de location-gérance ne faisait pas obstacle, sous certaines conditions, à ce que la société locataire cède des éléments constitutifs du fonds ; que dès lors, la société devait comptabiliser le produit de cette cession au titre de l'exercice clos en 1987 et non, comme elle l'a fait à tort, au titre de l'exercice clos en 1988 ; Considérant, il est vrai, que la société MAME IMPRIMEURS invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales une instruction 4-A-221 du 1er septembre 1993 ; que toutefois, cette instruction traite des ventes sous conditions suspensives ; que, dès lors que la requérante n'établit pas avoir cédé la machine litigieuse à la société MIG 06 sous la condition qu'elle puisse acquérir le fonds de commerce de Mame Entreprise Nouvelle, elle ne peut utilement se prévaloir de cette instruction ; Considérant que la société MAME IMPRIMEURS n'a pas déclaré la somme de 1 350 000 F au titre du bénéfice imposable de l'exercice clos en 1987 ; que, dès lors, elle ne peut prétendre au titre dudit exercice au bénéfice de l'exonération de l'article 44 quater du code général des impôts qui ne s'applique qu'aux résultats régulièrement déclarés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAME IMPRIMEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société MAME IMPRIMEURS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAME IMPRIMEURS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38-2, 209, 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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