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95NT01137

CETATEXT000007534567 J4XLX2000X04X0000001137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534567.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 avril 2000, 95NT01137, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01137 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1995, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me A..., avocat au barreau de Tours ; Cette requête doit être interprétée comme tendant à demander à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 4 du jugement n 93-400 du 30 mai 1995 du Tribunal administratif d'Orléans qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 13 750 F en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 et accordé une décharge correspondant à une réduction de base de 168 302 F au titre de l'année 1989, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ils demeurent assujettis après exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal des époux X... : Considérant, en premier lieu, que la somme de 50 000 F créditée sur le compte bancaire de M. X... le 11 septembre 1987 provenait de l'encaissement d'un chèque établi par M. Y..., son beau-père ; que l'administration n'apporte pas la preuve que ce crédit n'aurait pas, dans son ensemble, la nature d'une avance de caractère familial, en se bornant à faire valoir que M. X... ne justifierait pas, par les pièces qu'il a produites, du remboursement de la partie de cette somme restant en litige, soit la somme de 20 000 F ; que M. et Mme X... sont, dès lors, fondés à soutenir que ladite somme a été, à tort, taxée d'office au titre de l'impôt sur le revenu de 1987 ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'apportent, pas plus en appel qu'ils ne l'avaient fait en première instance, la preuve, qui leur incombe, du caractère non imposable des sommes de 120 000 F, de 100 000 F, de 250 000 F, de 115 000 F, de 50 000 F et de 300 000 F, qui leur auraient été prêtées par des tiers, au cours des années 1987 et 1989, en attente d'être reversées sur les comptes des sociétés "Squash club l'Hermitage" et "Sports Loisirs", en se bornant à produire des copies des chèques remis par ces tiers, des extraits de comptes bancaires et des attestations dépourvues de dates certaines ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas qu'un chèque remis sur un de leurs comptes bancaires au cours de l'année 1989 correspondrait à un prêt de 185 000 F qui leur aurait été consenti le 24 août 1988 par Me Z..., notaire à Mer

(41)alors surtout qu'ils auraient reversé cette somme sur le compte de la société "Squash club l'Hermitage" le 26 août 1988 ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme X... soutiennent que, pour un montant global de 140 000 F, certains crédits bancaires auraient pour origine des prêts qui leur auraient été consentis par la mère de M. X..., ils n'en apportent pas la preuve en se bornant à produire des attestations, sans dates certaines, de cette dernière ; Considérant, en cinquième lieu, que les requérants n'établissent pas que le versement de la somme de 5 000 F par chèque, le 13 octobre 1987, par l'association "Squash club l'Hermitage" constituerait le remboursement d'une avance et ne justifient pas des motifs et de la nature de l'encaissement d'une somme de 50 000 F versée par "COMPTA" le 30 mars 1989 et, ainsi, ne démontrent pas que lesdites sommes ne constitueraient pas des revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 13 750 F au titre de l'année 1987 et leur avoir accordé décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, correspondant à une réduction de base de 168 032 F, ne leur a pas accordé, en outre, décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987, correspondant à une réduction de base de 20 000 F ; Sur les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant, en premier lieu, que les requérants ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'un crédit de 100 000 F apparaissant sur leur compte bancaire au cours du mois de décembre 1989, par virement effectué par la société "Sport Loisirs" constituerait le remboursement, par cette société, d'une avance en compte courant qu'ils lui auraient consentie ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration soutient en appel, sans être contredite sur ce point, qu'un montant total de 68 302 F, représentant la somme de plusieurs versements effectués sur le compte courant des requérants par la société "Sports Loisirs", n'a pas été intégré dans les redressements finalement effectués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, correspondant à une réduction de base de 168 032 F ;Article 1er : La base de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X... au titre de l'année 1987 est réduite d'une somme de vingt mille francs (20 000 F).Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des droits correspondants à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 à raison d'une réintégration dans les bases d'imposition d'une somme de cent soixante huit mille trois cent deux francs (168 302 F).Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 30 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)

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