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99NT01176

CETATEXT000007534569 J4XLX2000X04X0000001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT01176, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01176 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1999, présentée pour M. Farid X..., demeurant ..., par Me Philippe IMBERT, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3332 du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 28 juillet 1997 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 20 mars 1997 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me MOREAU substituant Me IMBERT, avocat de M. X..., - les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 mars 1997 comporte un énoncé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elle repose à savoir que M. X... s'est rendu auteur de violences à l'égard de son fils mineur Cédric en 1993 ; que la décision prise sur recours gracieux le 28 juillet 1997 se bornant à maintenir celle du 20 mars 1997 n'avait pas à être motivée ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ne comporteraient pas l'énoncé des faits sur lesquels elles reposent et méconnaîtraient ainsi les dispositions de l'article 27 du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre que, contrairement aux affirmations de M. X..., celui-ci s'est rendu coupable en 1993 de violences sur la personne de son enfant Cédric, violences dont celui-ci et son jeune frère Julien ont fait état auprès de leurs enseignants ; qu'ainsi, les décisions attaquées doivent être regardées comme reposant sur des faits matériellement exacts alors même que le juge aux affaires familiales laisse à M. X... depuis 1992 la garde de ces deux enfants issus d'un mariage dissout ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les faits n'auraient pas donné lieu à des poursuites pénales et seraient pénalement prescrits ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne ces faits en considération pour l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française ; Considérant, enfin, que si M. X... soutient que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, leur gravité est suffisante pour que le ministre n'ait pas commis, en décidant en 1997 l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation, une erreur manifeste d'appréciation alors même que l'intéressé serait, par ailleurs, bien intégré dans la communauté française ; Sur les conclusions de M. X... et du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme de 3 000 F que le ministre demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code civil 27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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