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99NT01198

CETATEXT000007534573 J4XLX2000X04X0000001198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT01198, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01198 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Moussa Y..., demeurant ..., par Me Thierry X..., avocat au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1925 du 19 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler la décision du 14 mars 1997 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ... doit être motivée" ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en précisant avoir, en application de l'article 49 du décret n 93-1362 du 30 décembre 1993, décidé d'ajourner la demande de M. Y... au motif que celui-ci s'est rendu coupable de recel d'objet provenant d'un vol avec effraction, faits qui ont donné lieu à la condamnation que le ministre précise, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de fait et de droit sur lesquelles repose sa décision ; Considérant, d'autre part, que le ministre ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article 21-23 du code civil mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant le 14 mars 1997 d'ajourner à trois ans la demande de réintégration dans la nationalité française de M. Y... au motif que celui-ci s'est rendu coupable en 1993 des faits susmentionnés et a été condamné à ce titre à 3 000 F d'amende pénale, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à payer au ministre de l'emploi et de la solidarité la somme qu'il demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS Code civil 27, 21-23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 93-1362 1993-12-30 art. 49

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