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96NT01199

CETATEXT000007534575 J4XLX2000X04X0000001199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 avril 2000, 96NT01199, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01199 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré les 13 et 22 mai 1996, présenté par le ministre de la défense qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1350 du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Michel X..., la décision du ministre, en date du 1er juillet 1993, refusant d'attribuer à l'intéressé la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 88-390 du 20 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la télécopie du recours présenté par le ministre de la défense contre le jugement attaqué, lequel lui a été notifié le 13 mars 1996, a été enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai suivant ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de ce recours qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 22 mai 1996, soit postérieurement au délai de deux mois imparti pour faire appel, la fin de non-recevoir tirée par M. X... de la tardiveté dudit recours ne saurait être accueillie ; Sur la légalité de la décision du ministre de la défense, en date du 1er juillet 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 avril 1988 : "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : - les militaires des armées françaises ... qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : - en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées, que l'instruction ministérielle du 5 mai 1988 ne contredit en tout état de cause pas, que, pour pouvoir prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" au titre de sa participation, dans une unité combattante, aux opérations en Algérie, le postulant doit avoir souscrit, entre la date du 31 octobre 1954 et celle du 3 juillet 1962, l'engagement à raison duquel il a participé à ces opérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a contracté, le 5 octobre 1954, un engagement en vue de servir durant trois années au titre de l'école d'application de l'infanterie de Saint-Maixent ; que, si, au cours de la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, l'intéressé a été affecté à plusieurs reprises dans une unité stationnée en Algérie, et, en particulier, du 15 avril au 25 septembre 1955, à l'issue de sa formation à l'école d'application de l'infanterie, l'engagement qu'il a souscrit le 5 octobre 1954, avant le début de ladite période, ne saurait être regardé comme l'ayant été aux fins d'une participation, dans une unité combattante, aux opérations en Algérie et comme lui ouvrant, ainsi, droit à la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'à la date du 5 octobre 1954, étaient déjà en cours les conflits du Maroc et de Tunisie, au titre desquels la même distinction pouvait être décernée, dès lors qu'il n'allègue pas avoir participé aux opérations menées dans ces pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 1er juillet 1993 refusant d'attribuer à M. X... la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 1er février 1996, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. X.... 08-03 ARMEES - COMBATTANTS 22-04 DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Décret 88-390 1988-04-20 art. 1 Instruction 1988-05-05

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