CETATEXT000007534588 J4XLX2001X12X0000002176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT02176, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02176 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1999, présentée pour Mme Danielle X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1285 du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement d'un reliquat d'heures supplémentaires d'un montant de 90 476,05 F majoré des intérêts et la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 476,05 F majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu l'arrêté du 27 février 1990 fixant les sections, les modalités d'orga-nisation et les épreuves du concours de recrutement des professeurs de lycée profes-sionnel agricole du premier grade ; Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif, qui ne peut s'abstenir de juger dans le silence de la loi ou du règlement, n'a pas du seul fait qu'il a qualifié la nature de l'enseignement dispensé par la requérante, après avoir estimé que les critères de cette qualification n'avaient été définis par aucun texte, donné au jugement attaqué, par ailleurs suffisamment motivé, le caractère d'un arrêt de règlement, contrairement à ce que soutient la requérante ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 24 janvier 1990 susvisé relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, "les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1 Pour les enseignements théoriques : dix-huit heures ; 2 Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ; Considérant que le décret du 24 janvier 1990 ne définit pas les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; que si les arrêtés interministériels des 14 novembre et 27 février 1990, pris respectivement en application des articles 9 et 33 du même décret pour l'organisation par section des concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade et du premier grade, ont regroupé les différentes sections d'enseignement en deux catégories dites "enseignement théorique" et "enseignement pratique", les dispositions de ces arrêtés, dès lors que ceux-ci procèdent de la délégation donnée au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de la fonction publique et des réformes administratives, ne peuvent répondre qu'à l'objet prévu par l'habilitation et ne sauraient valoir mesures générales d'organisation du service de l'enseignement public agricole que le ministre de l'agriculture aurait pu prendre en sa seule qualité de chef de service pour suppléer au silence du décret quant aux critères de l'enseignement théorique et pratique ; Considérant que la circonstance que, dans sa décision du 4 avril 1995, le ministre de l'agriculture et de la pêche se soit référé à la classification établie par l'arrêté susmentionné du 14 novembre 1990 pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la rémunération des heures supplémentaires indûment effectuées n'entache pas d'illégalité cette décision, dès lors que cette autorité a pris en considération, conformément aux dispositions de l'article 26 susrappelé du décret du 24 janvier 1990, la nature de l'enseignement dispensé par Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut utilement invoquer les illégalités dont serait entaché l'arrêté du 14 novembre 1990 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... dispense pour l'essentiel son enseignement dans le domaine de l'horticulture et des productions florales ; que cet enseignement fait une large place à la pratique ; que, dès lors, en estimant que celui-ci présentait un tel caractère, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 26 dudit décret ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Danielle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CUMULS D'EMPLOIS Arrêté 1990-02-27 Arrêté 1990-11-14 art. 26 Code de justice administrative L761-1 Décret 90-90 1990-01-24 art. 26, art. 9, art. 33
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.