← France

99NT02181

CETATEXT000007534593 J4XLX2001X12X0000002181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 99NT02181, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02181 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1999, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-607 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en date des 9 et 18 novembre 1994 relative aux opérations de remembrement de la commune de Cheillé en tant qu'elle concerne ses biens ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision contestée des 9 et 18 novembre 1994 relative aux opérations de remembrement de la commune de Cheillé, la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire, statuant sur la réclamation de M. Y..., attributaire de la parcelle ZD 72, a constaté l'existence d'une servitude de passage grevant, au profit de cette parcelle, les parcelles ZD 70 et ZD 68 respectivement attribuées aux comptes n 117 des biens propres de Mme X... et n 118 de l'indivision des consorts X... ; que Mme X... interjette appel du jugement du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre cette décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-14 du code rural : "Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit : "Article 703 - Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les commissions de remembrement n'ont pas le pouvoir de décider la suppression des servitudes de passage existantes ; que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'existence ou le maintien de telles servitudes qui résultent de contrats de droit privé ; que, par suite, Mme X... ne peut utilement soutenir qu'eu égard à la création d'un autre accès sur la parcelle ZD 72 au cours des opérations de remembrement, c'est à tort que la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas supprimé la servitude litigieuse ; Considérant que la circonstance que la servitude de passage en cause s'exercerait sur une trop faible largeur pour présenter une utilité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant que le moyen tiré par Mme X... d'un défaut de dédommagement n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code rural L123-14, 703

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.