CETATEXT000007534596 J4XLX2001X12X0000002182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/45/CETATEXT000007534596.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02182, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02182 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 août 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3724 en date du 24 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Dominique X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2 ) de remettre cette imposition à la charge de M. Dominique X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - les observations de Me COCHARD, substituant Me BOULIOU, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le complément d'impôt sur le revenu mis au titre de l'année 1989 à la charge de M. X..., associé et gérant de la S.A.R.L. SPECINOV, résulte de la remise en cause par le service de la réduction d'impôt dont le contribuable s'était, en application des dispositions de l'article 199 terdecies, alors en vigueur, relatives à la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés nouvelles, octroyé le bénéfice du chef de la souscription au capital de la S.A.R.L. SPECINOV ; Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité qui aurait entaché la procédure de vérification de comptabilité suivie à l'égard de la S.A.R.L. SPECINOV et dont résultent les rehaussements d'impôt sur les sociétés assignés à cette personne morale est, en tout état de cause, inopérant au regard de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. X... ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif que la vérification de la comptabilité de la société SPECINOV aurait été entachée d'irrégularité pour prononcer "par voie de conséquence" la décharge du complément d'impôt sur le revenu litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour connaître d'un litige mettant en cause la réduction d'impôt dont il s'agit ; que, dès lors, la circonstance que celle-ci n'ait pas été saisie en l'espèce malgré la demande du contribuable formulée dans les trente jours de la réception de la notification confirmative du redressement, dans laquelle la mention préimprimée relative à la faculté de solliciter la saisine de ladite commission n'avait pas été rayée, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition selon laquelle le complément d'impôt sur le revenu a été établi ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies du code général des impôts, applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1989 : "I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont : Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ; ... " ; et qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code, dans sa rédaction en vigueur en 1989 : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles" ; Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article 14 de la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 sexies, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, celles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, de l'exercice d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant que M. X... ne conteste pas que la société SPECINOV a effectivement procédé, au cours de la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1991, conformément à son objet statutaire, notamment à la mise au point et au développement de logiciels destinés à des applications spécifiques ; que de telles activités supposent, de la part de celui qui les exerce, la mise en oeuvre personnelle de connaissances intellectuelles et ne peuvent être regardées comme étant de nature industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que ces activités auraient constitué le complément indissociable des ventes et prestations de services de nature commerciale effectuées par ailleurs par l'entreprise ; que, dès lors, le service a pu à bon droit estimer que l'activité de la société était placée hors du champ d'application de l'article 44 sexies et, pour ce motif, refuser à M. X... le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies du code général des impôts ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, en premier lieu, que si, par décision du 29 mai 1991, prise sur la réclamation de la société SPECINOV sollicitant au titre de l'année 1990 le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts, lequel renvoie à l'article 44 sexies du même code, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a accordé à celle-ci un dégrèvement de 16 227 F, cette décision n'a comporté aucune motivation valant interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dont M. X... pourrait se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de cet article ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut davantage invoquer utilement l'instruction 5 G-6-91 du 10 avril 1991, dès lors que celle-ci n'est pas relative à l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X... ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 avril 1998 est annulé.Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu de l'année 1989 dont le jugement a prononcé la décharge est remis intégralement à la charge de M. X....Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 terdecies, 44 sexies, 34, 1464 B CGI Livre des procédures fiscales L59 A, L80 A Code de justice administrative L761-1 Instruction 1991-04-10 5G-6-91 Loi 88-1149 1988-12-23 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.