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98NT02184

CETATEXT000007534601 J4XLX2001X12X0000002184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT02184, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02184 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1998, présentée pour la S.A. CAILLAUD, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; La S.A. CAILLAUD demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-12 du Tribunal administratif de Caen en date du 2 juillet 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, soit une somme de 29 622 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département du Loir et Cher et le syndicat des protéines et corps gras animaux ont passé une convention applicable au cours de la période litigieuse par laquelle le département, afin de maintenir le service public d'enlèvement des cadavres d'animaux conformément aux dispositions du code rural, a versé audit syndicat une subvention en se "subrogeant" aux éleveurs ; que le syndicat s'est chargé, en application de l'article 4 de la convention, d'en répartir le montant entre les entreprises agréées pour l'enlèvement des cadavres d'animaux dans le département, au prorata du nombre de cadavres enlevés par chacune d'entre elles, et, aux termes de l'article 6, s'est porté garant desdites entreprises dans l'accomplissement de cette tâche ; que la S.A. CAILLAUD, qui a notamment pour activité la vente d'aliments composés pour le bétail, obtenus par transformation de sous-produits animaux, soutient, à titre principal, que les sommes de 189 937 F et 37 312 F qu'elle a perçues du syndicat au cours de la période correspondant aux années 1987 et 1988 doivent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée par application du taux réduit prévu à l'article 279-c-13 du code général des impôts et, à titre subsidiaire, que les opérations correspondantes n'entreraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que si, en faisant valoir que "l'imposition litigieuse relève d'une motivation contradictoire qui ne permet pas de justifier la substitution de taux envisagée par le service" la S.A. CAILLAUD a entendu soulever un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, elle n'apporte pas à l'appui de celui-ci suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, que la double circonstance que la décision du directeur des services fiscaux de l'Orne rejetant la réclamation de la S.A. CAILLAUD serait très brève et interviendrait plus de cinq ans après la réponse de l'administration aux observations du contribuable est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que le 1) de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition concernée par le présent litige, que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée "est constituée :

  1. a)Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation" ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11-A-1 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel "la base d'imposition est constituée :
  2. a)pour les livraisons de biens et les prestations de services ... par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations" ; Considérant qu'il est constant que les subventions qui sont l'objet du litige étaient directement liées au coût des opérations d'enlèvement des cadavres d'animaux chez les éleveurs, dont elles étaient la contrepartie ; que, dès lors, ces subventions devaient être regardées comme ayant rémunéré des prestations de services effectuées à titre onéreux par la S.A. CAILLAUD et, par conséquent, entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées des articles 256 et 266 du code général des impôts ; qu'enfin, les dispositions des articles 264 et 265 du code rural (ancien) qui traitent de l'équarrissage, n'ont pas un caractère fiscal et ne sauraient faire obstacle à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la prestation dont il s'agit ; que c'est donc à bon droit que l'administration les a comprises dans les bases d'imposition de la S.A. CAILLAUD ; Sur le taux applicable : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne : "c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants : ... 13 Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations d'enlèvement des cadavres d'animaux effectuées par la société requérante ne sont pas indissociables de celles conduisant à la production et à la vente des aliments composés pour le bétail et que la rémunération correspondante apparaît distinctement dans la comptabilité de l'entreprise ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'au regard de la loi fiscale l'administration a considéré les opérations dont il s'agit comme des prestations de services passibles du taux normal en application de l'article 278 du code général des impôts ; Considérant que la S.A. CAILLAUD ne peut, pour écarter l'application de la loi fiscale, utilement invoquer l'instruction du 20 janvier 1976 (3 C-1-76) en ce qu'elle concerne "les éléments accessoires constitutifs de la base d'imposition d'une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée" dès lors que les prestations d'enlèvement des cadavres d'animaux n'étant pas, comme il a été dit ci-dessus, indissociables de la production et de la vente d'aliments composés pour animaux, elles ne peuvent constituer des éléments accessoires aux opérations soumises au taux réduit, visées au c-13 de l'article 279 du code général des impôts ; que, de même, la société requérante ne saurait utilement invoquer, en tout état de cause, la documentation administrative de base 3 B 1111 n 30 dès lors que, à la différence de la situation visée par celle-ci, la subvention dont il s'agit, du fait qu'elle n'est pas indissociable des ventes d'aliments pour le bétail, n'est pas pour elle "une contrepartie obtenue à raison de son activité imposable et directement liée au prix" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CAILLAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. CAILLAUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. CAILLAUD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CAILLAUD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279, 256, 266, 278 Code de justice administrative L761-1 Code rural 6 Instruction 1976-01-20 3C-1-76

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