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96NT01488

CETATEXT000007534605 J4XLX2000X12X0000001488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2000, 96NT01488, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01488 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 3 juillet 1996, présentés pour M. A... demeurant route d'Aubigny

(18700)Sainte-Montaine, par Me Z..., avocat au barreau de Bourges ; M. A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-860 en date du 30 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Sainte-Montaine ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles des rôles correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la juridiction saisie ne peut adopter sans ordonner de supplément d'instruction des moyens nouveaux présentés par les parties avant la clôture de l'instruction, il ne ressort ni du jugement attaqué, ni de l'examen des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif d'Orléans, que celui-ci aurait adopté de tels moyens ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des dispositions dudit article ; Considérant, d'autre part, que, pour soutenir devant les premiers juges qu'il était en droit de se prévaloir de la réponse ministérielle du 1er décembre 1990 à M. Y... selon laquelle il était recommandé au service de ne pas remettre en cause le bénéfice du régime de l'article 44 quater du code général des impôts au seul motif du non-respect des règles d'amortissement, M. A... a fait valoir, dans son mémoire enregistré devant le tribunal le 26 mars 1996, divers arguments selon lesquels l'administration n'avait pu utilement se prévaloir au cours de la procédure contentieuse de ce que le contribuable ne remplissait pas une autre condition visée à l'article 44 quinquies du même code et tirée du dépôt dans les délais légaux des déclarations de résultats ; que, dès lors que, pour juger que M. A... ne rentrait pas dans les prévisions de la doctrine administrative invoquée, et pour rejeter ainsi le seul moyen soulevé par le requérant dans ce mémoire, les premiers juges ont considéré que l'intéressé avait souscrit tardivement ses déclarations de résultats, ils ont implicitement mais nécessairement rejeté ledit moyen ; que, par suite, M. A... ne saurait valablement soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, auraient omis de répondre au moyen dont ils étaient saisis ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance que l'administration ait entendu, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, justifier les redressements, en se prévalant désormais des dispositions de l'article 44 quinquies du code général des impôts n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif, "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A dudit code, " Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; Considérant qu'il est constant que pour chacune des années 1985, 1986, 1987 et 1988, M. A... a déposé les déclarations de résultats de son entreprise individuelle de "photographie, cinématographie publicitaire et fabrication de longs métrages", plusieurs semaines après l'expiration des délais légaux de souscription desdites déclarations ; qu'il n'établit pas, en tout état de cause, qu'un agent du service des impôts aurait donné à son expert comptable son accord pour un dépôt différé de ces déclarations ; que la double circonstance que celles-ci ont été souscrites spontanément et que d'autres déclarations fiscales auraient été déposées dans les délais légaux reste sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 44 quinquies du code général des impôts ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 7 août 1989, qui se borne à recommander aux services de tenir compte de circonstances particulières qui pourraient justifier des retards de quelques jours dans le dépôt des déclarations et ne constitue pas, par suite, une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'entreprise de M. A... remplissait les autres conditions prévues par le code général des impôts, les bénéfices réalisés au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ne pouvaient légalement, en application des dispositions précitées de l'article 44 quinquies, être exonérés d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 44 quater ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait intégralement droit à sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 quinquies, 53 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R156

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