CETATEXT000007534608 J4XLX2000X12X0000001561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534608.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 95NT01561, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01561 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1995, présentée pour la commune de Villers-sur-Mer (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Jérôme Z..., avocat au barreau de Lisieux ; La commune demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 89-642 et 95-701 en date du 3 octobre 1995 du Tribunal administratif de Caen en ce que ce jugement, d'une part, n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société Margraz et des ayants-droit de M. Georges Y..., architecte, à réparer les conséquences dommageables d'infiltrations d'eau survenues dans les locaux du casino municipal au cours des opérations de rénovation de ceux-ci ainsi qu'à réparer divers autres désordres affectant le casino et, d'autre part, a mis à la charge de la commune une partie des frais d'expertise ; 2 ) de condamner solidairement la société Margraz et les ayants-droit de M. Y... à lui payer la somme totale de 941 055,35 F TTC en réparation des dégâts immobiliers, des dégâts mobiliers et des dégâts sur le matériel causés par les infiltrations d'eau, les sommes de 496 529 F et de 489 097 F en réparation du préjudice d'exploitation subi, respectivement en 1988 et 1989, par la société d'exploitation du casino de Villers-sur-Mer et la somme de 143 237,97 F en réparation de divers autres désordres qui ont affecté les locaux ; 3 ) de dire que ces sommes porteront intérêt à compter du 16 février 1989 s'agissant des dégâts causés par les infiltrations d'eau et à compter du 26 février 1993 pour le surplus ; 4 ) de mettre les entiers dépens à la charge de la société Margraz et des ayants-droit de M. Y... ; 5 ) de condamner solidairement la société Margraz et les ayants-droit de M. Y... à lui verser la somme de 60 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à raison des frais exposés à l'occasion des instances en référé, des opérations d'expertise, de l'instance au fond devant le tribunal administratif et de l'instance d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me FOUSSARD, avocat de la commune de Villers-sur-Mer, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire dugouvernement ; Considérant que, par un marché du 23 octobre 1986, la commune de Villers-sur-Mer a confié à la société Margraz la réalisation des travaux d'extension et de rénovation des bâtiments du casino municipal, M. Y..., architecte, étant chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; qu'en mai 1987, l'entreprise a procédé à la démolition de la partie supérieure d'un bâtiment existant et mis en place la protection en polyane de forte épaisseur, prévue par les stipulations du marché, destinée à assurer l'étanchéité des locaux situés au-dessous de la partie démolie et destinés à être conservés ; que, toutefois, cette protection d'étanchéité n'a pas joué son rôle et que d'importantes infiltrations d'eau se sont produites dans ces locaux, occasionnant de très sérieux dégâts immobiliers et mobiliers ; que, par le jugement attaqué, dont la commune de Villers-sur-Mer fait appel principal et la société Margraz et les ayants-droit de M. Y... appel incident, le Tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit aux conclusions de la commune tendant à la réparation des dégâts ainsi causés et a rejeté ses conclusions tendant à ce que les constructeurs la garantissent de la condamnation, prononcée à son encontre par jugement du 2 février 1995 du tribunal d'instance de Pont L'Evêque, confirmé par arrêt du 24 octobre 1996 de la Cour d'appel de Caen, à indemniser la société d'exploitation du casino du préjudice commercial subi par celle-ci du fait de l'absence de réouverture de l'établissement lors des saisons 1988 et 1989 ; qu'il n'a également fait droit qu'en partie aux conclusions de la commune tendant à la condamnation des constructeurs à réparer divers autres désordres sans rapport avec le sinistre précité ; Sur l'indemnisation des dégâts provoqués par les infiltrations d'eau : Considérant que si la commune de Villers-sur-Mer conclut à la condamnation de la société Margraz et des ayants-droit de M. Y... à lui verser une somme supérieure à celle de 381 729,93 F qui, compte tenu de l'allocation antérieure d'une provision, lui a été accordée par l'article 3 du jugement attaqué à raison des dégâts causés aux locaux du casino par les infiltrations d'eau, les moyens au soutien de ces conclusions, relatifs à la régularité du jugement attaqué comme au fond du litige sur ce point, n'ont été soulevés pour la première fois que dans un mémoire présenté après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, la commune n'a pas satisfait à l'obligation de motiver lesdites conclusions qui sont, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, que les recours incidents formés par la société Margraz et par les ayants-droit de M. Y... contre la même partie du jugement du Tribunal administratif de Caen ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où les conclusions de l'appelant principal seraient elles-mêmes recevables ; que le présent arrêt rejetant les conclusions de la commune de Villers-sur-Mer dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué pour irrecevabilité devant le juge d'appel, les recours incidents susmentionnés sont également irrecevables ; Sur l'action en garantie relative au préjudice commercial subi par la société d'exploitation du casino de Villers-sur-Mer : Considérant qu'il résulte des termes de la demande introductive d'instance, enregistrée le 20 avril 1989, et du mémoire additionnel, enregistré le 2 mars 1993, présentés par la commune de Villers-sur-Mer devant le Tribunal administratif de Caen, que la commune recherchait sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. Y... et de la société Margraz la condamnation de ces deux constructeurs à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le juge judiciaire en ce qui concerne le préjudice commercial subi par la société d'exploitation du casino de Villers-sur-Mer, à raison, respectivement, d'une insuffisance de conception de la protection d'étanchéité et de l'exécution défectueuse de la mise en place de cette protection ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux d'extension et de rénovation des bâtiments du casino de Villers-sur-Mer a été prononcée le 18 novembre 1987 ; que cette réception a été assortie de réserves sans rapport avec les conséquences apparentes ou éventuelles des infiltrations d'eau qui s'étaient auparavant produites dans les locaux, et ce, alors même que la commune ne pouvait ignorer, eu égard notamment aux constatations faites par huissier le 20 juillet 1987, l'ampleur du sinistre ; que la réception des travaux intervenue dans ces conditions a eu pour effet, hors les points sur lesquels portaient les réserves, de mettre fin aux rapports contractuels existants entre la commune et M. Y... ; que si, s'agissant de la société Margraz, ces rapports contractuels ont subsisté pendant une durée d'un an au titre de la garantie de parfait achèvement, cette circonstance n'a pas été de nature à permettre à la commune de rechercher, au demeurant après l'expiration de ce délai de garantie, la condamnation de l'entreprise à raison de conséquences dommageables d'un sinistre antérieur à la réception ; qu'il suit de là que la commune de Villers-sur-Mer n'était plus recevable à rechercher devant le Tribunal administratif de Caen la condamnation de M. Y... et de la société Margraz, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne le préjudice commercial subi par l'exploitant du casino et n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à cette fin ; Sur les autres désordres : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Villers-sur-Mer a demandé au Tribunal administratif de Caen, dans son mémoire enregistré le 2 mars 1993, la condamnation solidaire de M. Y... et de la société Margraz à réparer, à concurrence d'un montant total de 143 237,97 F, des désordres et manquements divers à des règles d'hygiène et de sécurité ; que les premiers juges ont regardé ces conclusions, sans que le jugement attaqué soit discuté sur ce point, comme présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; qu'ils n'y ont fait droit qu'en condamnant solidairement les deux constructeurs à verser à la commune la somme de 73 365,96 F au titre de l'insuffisance de la ventilation de la salle de jeux du casino et en condamnant la seule société Margraz à lui verser la somme de 1 541,80 F au titre de la suppression de risques de court-circuit dus à la disposition d'une armoire de commande ; Considérant que la commune de Villers-sur-Mer ne conteste pas sérieusement le motif par lequel le jugement attaqué rejette ses conclusions relatives à la réfection des cloisons du local de douches et à la réparation des décollements de faïences et de peintures dans des sanitaires, tiré de ce que ces désordres n'étaient pas expressément mentionnés dans les pièces jointes à la demande en référé que la commune avait présentée le 21 octobre 1988, avant que les rapports contractuels ne prennent fin ; que si cette demande en référé faisait état d'une insuffisance de la ventilation basse du local de production d'eau chaude sanitaire, cette simple insuffisance de ventilation du local concerné était sans rapport avec la nécessité d'un complet remplacement de l'installation de production d'eau chaude sanitaire dont la commune s'est prévalue dans sa demande au fond, sur la base de l'expertise ultérieurement réalisée ; que la commune n'était, par suite, pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs sur ce point ; que, par ailleurs, si les pièces annexées à la demande en référé du 21 octobre 1988 indiquaient bien, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, une sécurité insuffisante de la trappe fermant l'accès au moteur des ventilations mécaniques, il résulte du rapport de l'expertise précitée que l'insuffisance ainsi relevée avait pour cause un défaut de conception de cet élément de l'ouvrage, imputable à l'architecte ; que, dès lors que, comme il a été dit, la réception des travaux intervenue le 18 novembre 1987 avait eu pour effet de mettre fin au rapports contractuels existants entre la commune de Villers-sur-Mer et l'architecte hors les seuls points sur lesquels portaient les réserves émises lors de cette réception, la commune n'était pas recevable à rechercher la condamnation de M. Y... ou des ayants-droit de celui-ci à raison du coût de remplacement de cette trappe par une fermeture appropriée ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que les locaux de la salle de jeu du casino ne répondaient pas à ce qui était nécessaire au fonctionnement de l'établissement en ce qui concerne l'aménagement du vestiaire du personnel, la sécurité de l'accès à la caisse et la disposition des commandes de l'éclairage, les manquements relatifs à ces trois éléments de l'ouvrage relevaient d'un problème de conception des locaux en cause par l'architecte ; que, pour le même motif, ci-dessus mentionné, de l'expiration des rapports contractuels par l'effet de la réception des travaux prononcée le 18 novembre 1987, la commune de Villers-sur-Mer ne pouvait rechercher la responsabilité de M. Y... ou ses ayants-droits à ce titre ; qu'il ne résulte pas des constatations faites par l'expert quant aux conditions dans lesquelles ont été déterminées les dimensions de la cuisine du casino que l'insuffisante ventilation de ce local soit imputable à une faute contractuelle dont la commune pourrait à se prévaloir sur le fondement de la responsabilité des constructeurs ; Considérant, enfin, que si les ayants-droit de M. Y... contestent leur condamnation solidaire à verser la somme de 73 365,96 F. au titre de l'insuffisance de la ventilation de la salle de jeux , il se bornent, à cet égard, à affirmer sans autre précision que M. Y... ne pouvait être tenu pour responsable et ne mettent pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en prononçant cette condamnation ; que si la société Margraz conteste également sa condamnation au même titre en faisant valoir que la responsabilité du maître d'oeuvre était engagée à raison d'un défaut de surveillance et de contrôle des travaux, elle ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il retient à son encontre l'absence de mise en place de l'arrivée d'air frais prévue par le marché, de nature à engager sa responsabilité solidaire à l'égard de la commune ; que les recours incidents formés par les ayants-droit de M. Y... et la société Margraz en ce qui concerne la condamnation solidaire au paiement de la somme de 73 365,96 F mise à leur charge par l'article 7 de ce jugement doivent, par suite, être rejetés ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la commune ne peut prétendre aux intérêts au taux légal de la somme de 381 729,93 F qu'à compter de la date de sa demande tendant au paiement du principal ; qu'elle n'est pas fondée, par suite, à demander que le point de départ de ces intérêts soit fixé à la date du dépôt du rapport de l'expertise relative aux dégâts matériels causés par les infiltrations d'eau ; qu'en revanche, elle est en droit d'obtenir les intérêts de la somme précitée à compter de la date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, le 20 avril 1989 ; Considérant que la commune a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts de la somme de 73 365,96 F à compter du 2 mars 1993, date à laquelle ont été présentées devant le tribunal administratif ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs au titre de l'insuffisance de la ventilation de la salle de jeux ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 mars 2000 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les dépens : Considérant que les ayants-droit de M. Y... demandent la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci n'a pas mis l'intégralité des dépens à la charge de la commune de Villers-sur-Mer ; que, toutefois, ils n'invoquent aucun moyen critiquant l'appréciation qu'a faite le tribunal administratif des circonstances de l'espèce en mettant à leur charge, solidairement avec la société Margraz, les frais de l'expertise relative aux dégâts matériels causés par les infiltrations d'eau ainsi que 15 % des frais de l'expertise relative au préjudice commercial subi par la société d'exploitation du casino et aux désordres et manquements sans rapport avec les infiltrations d'eau ; que leurs conclusions à cet égard ne sauraient, dès lors, être accueillies ; Sur les appels en garantie : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites par l'expert, que les infiltrations d'eau qui se sont produites dans les locaux du casino de Villers-sur-Mer au cours des travaux d'extension et de rénovation de l'établissement ont pour origine, d'une part, un défaut de conception de la protection d'étanchéité, qui n'a pas permis l'adaptation de celle-ci à l'évolution du chantier, et une insuffisance de surveillance des travaux, qui sont imputables au maître d'oeuvre, et, d'autre part, la mise en place d'une protection qui s'est avérée insuffisante et sans que cette insuffisance soit signalée en temps utile, qui est imputable à la société Margraz ; que compte tenu de la gravité de ces fautes respectives et de leur rôle dans la survenance des infiltrations d'eau, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en mettant à la charge définitive des ayants-droit de M. Y... et de la société Margraz respectivement le tiers et les deux-tiers de la condamnation solidaire des constructeurs à verser à la commune de Villers-sur-Mer la somme de 381 729,93 F, en réparation des dégâts matériels causés par les infiltrations d'eau, et de la charge des frais de l'expertise relative à ce chef de préjudice ; Considérant que les conclusions de la société Margraz tendant à être garantie par les ayants-droit de M. Y... des condamnations prononcées à son encontre par les articles 7 et 8 du jugement attaqué constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Considérant que si la société Margraz et les ayants-droit de M. Y... demandent respectivement à être entièrement garantis de la part des frais de l'expertise relative au préjudice commercial subi par la société d'exploitation du casino et aux désordres et manquements sans rapport avec les infiltrations d'eau mise à leur charge par l'article 9 du même jugement, ils n'invoquent aucun moyen au soutien de leurs conclusions sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Margraz et les ayants-droit de M. Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes à l'égard de la commune de Villers-sur-Mer, soient condamnés à payer à cette dernière une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Villers-sur-Mer à payer tant à la société Margraz qu'aux ayants-droit de M. Y... une somme de 6 000 F ;Article 1er : Les sommes de trois cent quatre-vingt-un mille sept cent vingt-neuf francs quatre-vingt-treize centimes (381 729,93 F) et de soixante-treize mille trois cent soixante-cinq francs quatre-vingt-seize centimes (73 365, 96 F) que les articles 3 et 7 du jugement en date du 3 octobre 1995 du Tribunal administratif de Caen condamnent solidairement la société Margraz, Mme Suzanne X..., M. Jean Y..., Mme Marie Y..., M. Jean-François Y..., M. Yves Y..., Mme Brigitte Y... et Mme Anne Y... à verser à la commune de Villers-sur-Mer porteront intérêts au taux légal à compter, respectivement, du 20 avril 1989 et du 2 mars 1993. Les intérêts échus le 13 mars 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement en date du 3 octobre 1995 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire àl'article 1er ci-dessus. Article 3 : La commune de Villers-sur-Mer versera tant à la société Margraz qu'à Mme Suzanne X..., M. Jean Y..., Mme Marie Y..., M. Jean-François Y..., M. Yves Y..., Mme Brigitte Y... et Mme Anne Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La requête de la commune de Villers-sur-Mer ensemble le surplus des conclusions de la société Margraz, de Mme Suzanne X..., M. Jean Y..., Mme Marie Y..., M. Jean-François Y..., M. Yves Y..., Mme Brigitte Y... et Mme Anne Y... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villers-sur-Mer, à la société Margraz, à Mme Suzanne X..., à M. Jean Y..., à Mme Marie Y..., à M. Jean-François Y..., à M. Yves Y..., à Mme Brigitte Y..., à Mme Anne Y..., à la société d'exploitation du casino de Villers-sur-Mer et au ministre de l'équipement des transports et du logement. 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.