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96NT01618

CETATEXT000007534611 J4XLX2000X12X0000001618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534611.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 96NT01618, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01618 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1996, présentée pour M. Bertrand X..., demeurant à Beaumarchés à Plaisance-du-Gers

(32160), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1531 du 8 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer : - la somme de 337 477 F en réparation des préjudices que lui ont causés son logement dans un local insalubre, le non-paiement d'indemnités de fonction et le non-paiement des droits acquis au régime individuel d'habillement, - la somme de 21 500 F, augmentée des intérêts légaux, en réparation des préjudices que lui a causés le retard mis dans le versement des indemnités pour service en campagne qui lui étaient dues, - la somme de 500 000 F, augmentée des intérêts légaux, en réparation des fautes causées par l'administration à l'occasion de sa notation ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que durant son affectation au 46ème régiment d'infanterie, stationné à Berlin ouest, un logement insalubre aurait été attribué au sein de la garnison au sergent Bertrand X... ; que l'intéressé ayant été placé dans une situation identique à celle des autres militaires logés dans la garnison, il ne peut se prévaloir d'un dommage présentant un caractère de spécialité et d'anormalité qui justifierait sa réparation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que, durant son affectation au 46ème régiment d'infanterie, M. X... a occupé, pendant deux ans, un emploi habituellement tenu par un adjudant chef, cette circonstance ne lui ouvre pas, pour autant, droit au versement d'une indemnité dont le montant correspondrait à la différence entre la solde de sergent et celle d'adjudant chef ; Considérant, en troisième lieu, que si, au moment de sa radiation des cadres, le carnet d'habillement de M. X... présentait un solde créditeur de 1 477 F permettant à l'intéressé, en sa qualité de sous-officier, de bénéficier d'effets et d'articles d'habillement, ce crédit ne peut, en aucun cas, donner lieu à remboursement ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les notes qui lui ont été attribuées au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles ne reposent ni sur des faits matériellement inexacts, ni ne révèlent un détournement de pouvoir ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice que lesdites notes lui auraient causé, ni de celui qui résulterait de la faute commise par l'administration militaire en s'abstenant de contrôler, alors qu'il était radié des cadres, les notes litigieuses ; Considérant, enfin, que si M. X... conteste que le versement de la somme de 161,73 F correspondant à une indemnité pour service en campagne n'aurait été effectué qu'avec retard, il résulte de l'instruction que ce retard lui est imputable, dès lors que l'intéressé avait joint à sa réclamation un relevé d'identité bancaire de la Caisse d'Epargne d'Auch alors qu'il avait initialement demandé que la somme litigieuse soit versée sur son compte courant ouvert au Crédit Lyonnais de Saint-Maixent-l'Ecole ; qu'aucune réparation n'est, par suite, due à l'intéressé de ce chef ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et qui n'a pas dénaturé sa demande concernant le non-paiement de ses droits acquis en matière d'habillement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Bertrand X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X... et au ministre de la défense. 08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS

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