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99NT01640

CETATEXT000007534613 J4XLX2000X12X0000001640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT01640, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01640 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 juillet 1999, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2435 du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Robert X..., sa décision implicite rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'allocation d'une indemnité différentielle calculée par référence à la catégorie T6 bis ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de M. Robert X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession qu'ils ont exercée en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Robert X... exerçait en 1970, à la date de sa nomination au grade de technicien d'études et de fabrications, la profession de préparateur analyseur dont le salaire maximum auquel cette profession était susceptible de donner accès correspondait à la catégorie T6 ; que si à la suite d'une revalorisation de cette profession, intervenue le 1er janvier 1984, le salaire maximum auquel les préparateurs analyseurs ont désormais la possibilité d'accéder correspond à la catégorie T6 bis, cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir à M. X... droit à l'attribution d'une indemnité différentielle calculée par référence à la rémunération afférente à la catégorie T6 bis ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé pour annuler la décision contestée du ministre de la défense sur ce que la revalorisation de l'ancienne profession ouvrière de M. X..., à partir du 1er janvier 1984, lui ouvrait droit à une indemnité différentielle calculée, à partir de cette même date, par référence à la catégorie T6 bis ; Considérant, en revanche, que le ministre de la défense qui ne conteste pas que l'indemnité différentielle allouée à M. X... aurait légalement dû être calculée dès l'origine conformément aux dispositions du décret du 22 novembre 1962 et qui n'a pris aucune décision opposant régulièrement la prescription quadriennale à l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision attaquée et a condamné l'Etat à verser à M. X..., avec intérêts de droit, le rappel de rémunération correspondant à la révision de l'indemnité différentielle qu'il avait perçue entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1983 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie du litige relatif au calcul de l'indemnité différentielle de M. X... à partir du 1er janvier 1984 par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif ; Considérant que la circonstance qu'un des collègues de M. X... aurait obtenu que son indemnité différentielle soit calculée par référence à la catégorie T6 bis ne saurait lui ouvrir droit à ce que son indemnité soit calculée sur cette base ; Considérant, par ailleurs, que M. X... ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire administrative du 13 octobre 1981 relative à l'indemnité différentielle qui donnerait des dispositions précitées du décret du 23 novembre 1962 une interprétation non conforme à ce qui est dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a condamné l'Etat à verser, à compter du 1er janvier 1984, à M. X... une indemnité différentielle calculée sur la base de la rémunération maximale du groupe T6 bis ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 mai 1999 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser, à partir du 1er janvier 1984, à M. Robert X... un rappel d'indemnité différentielle calculée sur la base de la rémunération maximale du groupe T6 bis.Article 2 : La demande correspondante présentée par M. Robert X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Robert X.... 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES Circulaire 1981-10-13 Décret 1962-11-22 Décret 62-1389 1962-11-23 art. 1

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