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96NT01658

CETATEXT000007534620 J4XLX2000X12X0000001658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 96NT01658, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01658 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1996, présentée pour M. Alexandre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-2066 du 27 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 200 000 F son droit à indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité fautive d'un arrêté préfectoral lui retirant son habilitation à effectuer pour le compte de l'Etat des opérations de prophylaxie collective ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser au principal une somme de 700 000 F en réparation du préjudice subi avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 1991, date de la réception de la demande préalable par l'administration ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'agriculture et de la forêt a, en cours d'instance, fait droit à concurrence de 200 000 F aux conclusions indemnitaires présentées par M. Alexandre X... ; que la demande était dans cette mesure devenue sans objet ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Nantes, en statuant sur ladite demande dans son intégralité, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il s'est prononcé ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que le ministre qui a, dans les conditions susdites, fait partiellement droit à la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice subi par lui du fait de l'intervention de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1989 lui retirant l'habilitation à effectuer des opérations de prophylaxie collective, ne discute plus devant la Cour la responsabilité de l'Etat ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant, en premier lieu, qu'en estimant à 25 000 F, eu égard au caractère fluctuant des revenus des professions libérales, le préjudice subi par M. X... du fait des rémunérations non perçues pour la rétribution de ses activités prophylactiques, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité réparatrice de ce chef de préjudice ; Considérant, en second lieu, que pour contester l'estimation faite par le Tribunal de la perte de bénéfices tirés de son activité principale de vétérinaire libéral, qu'il impute notamment à la suspicion qu'a fait naître aux yeux de sa clientèle le retrait de son mandat vétérinaire, M. X... verse au dossier des pièces de nature comptable et fiscale qui montrent que son chiffre d'affaires a baissé de manière significative sur la période concernée ; que toutefois, la perte de clientèle a été limitée du fait que le requérant avait engagé un vétérinaire salarié pour assurer les prestations relevant de l'exercice du mandat sanitaire ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à M. X... à ce titre en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 150 000 F ; Considérant, en troisième lieu, que le montant de la réparation due à M. X... en raison de la dépréciation de sa clientèle peut être estimé à 75 000 F, ainsi que l'ont fait les premiers juges en prenant en compte les circonstances invoquées ci-dessus ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X... est fondé à soutenir que le Tribunal en arrêtant à 50 000 F l'indemnité compensatrice du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation résultant de l'intervention de la décision litigieuse, a sous-estimé l'importance du préjudice qu'il a subi de ce fait ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de porter à 100 000 F le montant de l'indemnité qui lui est due à ce titre ; Considérant que le montant du préjudice indemnisable subi par M. X... s'élève ainsi à 350 000 F ; que compte tenu du montant de l'indemnité accordée en cours d'instance par le ministre, à savoir 200 000 F, le requérant est fondé à prétendre à l'octroi de la somme complémentaire de 150 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme ainsi déterminée à compter du 21 août 1991, date de la réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation ; que les intérêts sont également dûs depuis cette même date sur la somme de 200 000 F accordée en cours d'instance par le ministre jusqu'à son paiement effectif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, dans cette mesure, rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 juin 1996 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu partiel sur les conclusions de la demande de M. Alexandre X... à concurrence de la somme de deux cent mille francs (200 000 F) accordée par le ministre en cours d'instance.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande mentionnées à l'article précédent.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Alexandre X... la somme complémentaire de cent cinquante mille francs (150 000 F), avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 1991.Article 4 : La somme de deux cent mille francs (200 000 F) déjà versée par l'Etat à M. Alexandre X... portera intérêts au taux légal à compter de cette même date jusqu'au jour de son paiement.Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : L'Etat est condamné à payer à M. Alexandre X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Arrêté 1989-09-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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