CETATEXT000007534622 J4XLX2000X04X0000002665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534622.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 avril 2000, 97NT02665, inédit au recueil Lebon 2000-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02665 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 19 décembre 1997 et le 2 avril 1998 présentés pour la société nouvelle du casino de Cabourg (SONECAR), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Pau ; La société nouvelle du casino de Cabourg demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-41 du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cabourg en date du 27 décembre 1996 confiant à la société du grand casino de Cabourg l'exploitation du casino et autorisant le maire à signer le contrat ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de lui accorder une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me DE PEYRAMONT, substituant Me FOUSSARD, avocat de la ville de Cabourg, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré par la société nouvelle du casino de Cabourg de ce que la société anonyme du grand casino de Cabourg n'avait pas d'existence juridique à la date de présentation de son offre dans le cadre de la procédure lancée en 1996 par la ville de Cabourg en vue de concéder l'exploitation du casino municipal, n'est pas assorti de précisions de nature à corroborer ses allégations ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : "Les délégations de service public des personnes morales relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ... Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire." ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix du concessionnaire opéré par l'administration ; que le moyen tiré de ce que la ville de Cabourg a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des critères retenus et de la situation financière de la ville, en désignant la société anonyme du grand casino de Cabourg comme concessionnaire, ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant qu'en ce qui concerne ses autres moyens, en se bornant à se référer à ses demandes de première instance jointes à sa requête d'appel, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, la société nouvelle du casino de Cabourg ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que ces moyens ne peuvent, dès lors, être accueillis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société nouvelle du casino de Cabourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 décembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Cabourg a confié à la société du grand casino de Cabourg la concession ayant pour objet l'exploitation du casino et a autorisé le maire à signer le contrat correspondant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Cabourg et la société du grand casino de Cabourg qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société nouvelle du casino de Cabourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société nouvelle du casino de Cabourg à payer tant à la ville de Cabourg qu'à la société du grand casino de Cabourg chacune une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société nouvelle du casino de Cabourg est rejetée.Article 2 : La société nouvelle du casino de Cabourg versera tant à la ville de Cabourg qu'à la société du grand casino de Cabourg une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle du casino de Cabourg, à la ville de Cabourg, à la société du grand casino de Cabourg et au ministre de l'intérieur. 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE 39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS 39-02-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L1411-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.