CETATEXT000007534628 J4XLX2001X06X0000002770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534628.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 98NT02770, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02770 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 23 décembre 1998, présentée pour M. Joël X..., demeurant ..., par Me Didier Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-779 du Tribunal administratif de Caen, en date du 20 octobre 1998, en tant que, par ce jugement, le Tribunal lui a seulement reconnu droit à obtenir, en réparation des conséquences dommageables de la décision, en date du 14 septembre 1992, du maire de Port-en-Bessin-Huppain (Calvados) refusant de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions de gardien de la police municipale, une somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1997, représentant le montant net des traitements dont il a été illégalement privé du 1er septembre 1992 au 31 octobre 1993, déduction faite des traitements et indemnités qu'il aurait perçus pendant la même période ; 2 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 2 000 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation des conséquences dommageables de la décision susmentionnée ; 3 ) de la condamner à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 94-732 du 24 août 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Port-en-Bessin- Huppain : Considérant que M. X... ne s'est pas borné, dans son mémoire introductif présenté devant la Cour administrative d'appel, à se référer à sa demande de première instance, mais qu'il a critiqué les motifs retenus par le Tribunal administratif en se fondant sur certains des moyens qu'il avait invoqués devant les premiers juges ; que, dans ces circonstances, la commune de Port-en-Bessin-Huppain n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X... n'est pas motivée ; Sur l'évaluation du préjudice subi par M. X... : Considérant que, par un jugement du 4 janvier 1994, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision, en date du 14 septembre 1992, du maire de Port-en-Bessin-Huppain refusant de réintégrer M. X... dans ses fonctions de gardien de la police municipale ; que, pour l'exécution de ce jugement, le maire a, par un arrêté du 7 juin 1995, réintégré l'intéressé dans son grade à compter du 1er septembre 1992, l'a reclassé au 7ème échelon au 1er octobre 1993, avec une ancienneté d'un mois, et l'a placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er novembre 1993 au 1er novembre 1995 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a limité l'indemnisation des conséquences dommageables du refus illégal de réintégrer M. X... dans les services de la commune de Port-en-Bessin-Huppain à une somme correspondant au montant net des traitements dont l'intéressé a été privé du 1er septembre 1992 au 31 octobre 1993 ; Considérant, en premier lieu, que, par son arrêté du 7 juin 1995, le maire de Port-en-Bessin-Huppain s'est borné à régulariser la situation de M. X... et à reconstituer sa carrière en se plaçant, ainsi qu'il y était tenu, à la date de la décision annulée ; qu'ainsi, le maire n'a entaché cette mesure de réintégration d'aucune rétroactivité illégale qui serait constitutive d'une faute de nature à ouvrir droit à réparation ; Considérant, en second lieu, que le décret susvisé du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale est entré en vigueur le 27 août 1994, date de sa publication au Journal Officiel ; qu'à cette date, M. X..., qui se trouvait en position de disponibilité, ne pouvait être regardé comme étant en fonction ; qu'ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir, pour demander réparation d'un préjudice de carrière, des dispositions du décret susmentionné relatives à l'intégration dans le cadre d'emploi des agents de police municipale, lesquelles n'étaient applicables qu'aux agents en fonction à la date d'entrée en vigueur dudit décret ; Considérant, toutefois, que, du fait du refus de le réintégrer, M. X... est resté sans emploi pendant environ un an et a dû quitter la commune de Port-en-Bessin-Huppain pour chercher du travail dans la région parisienne ; qu'il a éprouvé de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence constitutifs d'un préjudice distinct de celui résultant de la privation de sa rémunération ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce préjudice ne peut être regardé comme ayant été entièrement compensé par la différence entre les rémunérations que l'intéressé a perçues au cours de la période de son éviction illégale et la rémunération dont il aurait bénéficié s'il était demeuré en fonction ; qu'eu égard à la nature et à l'importance de ces troubles, il sera fait une juste appréciation de la réparation qui est due de ce chef à M. X... en lui allouant une indemnité de 30 000 F, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; que le requérant est fondé à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Port-en-Bessin-Huppain à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Port-en-Bessin-Huppain la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ;Article 1er : La somme que la commune de Port-en-Bessin-Huppain a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 20 octobre 1998, est augmentée de trente mille francs (30 000 F), y compris tous intérêts au jour du présent arrêt. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 20 octobre 1998, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de Port-en-Bessin Huppain versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions de la commune de Port-en-Bessin-Huppain tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Port-en-Bessin-Huppain et au ministre de l'intérieur. 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE Code de justice administrative L761-1 Décret 94-732 1994-08-24
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