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98NT02786 98NT02800

CETATEXT000007534634 J4XLX2001X06X0000002786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT02786 98NT02800, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02786 98NT02800 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1998 sous le n 98NT02786, présentée pour La Poste, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La Poste demande à la Cour : 1 ) d'ordonner qu'il soit mis fin au sursis à l'exécution de la décision n 82/98 du 31 juillet 1998 du directeur de la Poste d'Ille-et-Vilaine d'implanter une trieuse d'objets plats (T.O.P.) au centre de traitement du courrier de Rennes Airlande ordonné par le jugement n 98-2744 du 8 décembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1998 sous le n 98NT02800, présentée pour La Poste, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La Poste demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2744 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande du syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine, a ordonné le sursis à l'exécution de la décision n 82/98 du 31 juillet 1998 du directeur de la Poste d'Ille-et-Vilaine d'implanter une trieuse d'objets plats (T.O.P.) au centre de traitement du courrier de Rennes Airlande ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner ledit syndicat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n 92-450 du 21 mai 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de La Poste enregistrées sous les nos 98NT02786 et 98NT02800 concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 98NT02800 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine et notamment le moyen tiré du défaut de consultation préalable du comité technique paritaire local avant l'intervention de la décision du 31 juillet 1998 du directeur de la Poste d'Ille-et-Vilaine d'implanter une T.O.P. au centre du courrier de Rennes Airlande, ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cette décision, la loi du 2 juillet 1990 et le décret du 21 mai 1992 susvisés n'ayant pas prévu le maintien des comités techniques paritaires locaux en place et la mesure de réorganisation, dont l'étendue n'excède pas le ressort de la direction de Rennes, ne nécessitant pas la consultation du comité paritaire, au demeurant effectuée, créé auprès du président de La Poste ; que, dès lors, La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de la décision litigieuse ; Sur la requête n 98NT02786 : Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, La Poste a demandé à la Cour de mettre fin au sursis à exécution décidé par le Tribunal administratif de Rennes par jugement du 8 décembre 1998 ; que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur l'appel formé par France-Télécom contre le jugement attaqué et que ce jugement est annulé, les conclusions en cause sont devenues sans objet et il n'y a lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine à payer à La Poste une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 décembre 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n 98NT02786.Article 4 : Le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine versera à La Poste une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, au syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-07-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124 Décret 92-450 1992-05-21 Loi 90-568 1990-07-02

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