CETATEXT000007534636 J4XLX2001X06X0000002829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 99NT02829, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02829 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1999, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ...
(14130)Bonneville-la-Louvet, par Me de X..., avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1835 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen, sous réserve du non-lieu qu'il a prononcé, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Bonneville-la-Louvet ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1994 : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a ... Les frais de gérance ... effectivement supportés par le propriétaire ... e. Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ; que le taux de la déduction forfaitaire a été porté à 13 % en 1995 et 1996 ; que par frais de gérance il faut entendre les honoraires versés aux administrateurs de biens par le propriétaire qui ne gère pas lui-même sa propriété et que les autres dépenses de gestion exposées par un propriétaire pour l'administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont, par suite, réputés pris en compte dans la déduction forfaitaire de 10 ou de 13 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... ont confié la gestion de l'appartement locatif qu'ils possèdent au Havre à un mandataire auquel ils ont versé, en 1994, 1995 et 1996, des honoraires en rémunération de ses prestations ; que, par application des dispositions précitées, ils ont pu à bon droit déduire pour leur montant réel les honoraires qu'ils ont ainsi effectivement supportés conformément au mandat et qui constituent des frais de gérance, alors même qu'au sein des prestations ainsi rémunérées, certaines constitueraient, si elles n'étaient pas confiées à des administrateurs de biens mais étaient assurées par le propriétaire lui-même, des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire prévue au e de l'article 31-I-1 du code général des impôts ; qu'il est constant que ces honoraires ont été versés par M. et Mme Y... pour les montants de 3 706 F en 1994, 3 568 F en 1995 et 3 675 F en 1996 ; que ces sommes doivent, par suite, être incluses dans les charges de la propriété déductibles des revenus fonciers bruts réalisés par les intéressés au cours desdites années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, sous réserve du non-lieu qu'il a prononcé, a rejeté le surplus de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les charges de la propriété déductibles des revenus fonciers réalisés par M. et Mme Y... en 1994, 1995 et 1996 sont déterminées en tenant compte de frais de gérance d'un montant, respectivement, de trois mille sept cent six francs (3 706 F), trois mille cinq cent soixante huit francs (3 568 F) et trois mille six cent soixante quinze francs (3 675 F).Article 2 : M. et Mme Y... sont, au titre de l'impôt sur le revenu de 1994, 1995 et 1996, déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 30 septembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. et Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1