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97NT44723

CETATEXT000007534638 J4XLX2001X06X0000044723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 juin 2001, 97NT44723, inédit au recueil Lebon 2001-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT44723 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 22 décembre 1998 et le 25 janvier 1999, présentés par M. X..., demeurant au lieudit "Gratte-Chiens" 37230 Fondettes (Indre-et-Loire) ; M. DE Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1102 et 96-1686 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 octobre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande présentée sous le n 96-1686 et tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1996 par laquelle le maire de la commune de Fondettes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré YB 228 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de M. DE Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué du 15 octobre 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les deux demandes dirigées par M. DE Y... contre le certificat d'urbanisme négatif que le maire de Saint-Etienne-de-Chigny lui avait délivré le 5 avril 1996 et contre le certificat d'urbanisme négatif en date du 6 juin 1996 délivré par le maire de Fondettes ; que le requérant ne demande l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il concerne ce dernier certificat ; Considérant qu'il résulte des pièces produites pour la première fois en appel, que la lettre recommandée notifiant à M. DE Y... le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Fondettes, n'a été distribuée à l'intéressé que le 18 juin 1996 ; que, dans ces conditions, le délai imparti pour se pourvoir contre cette décision, n'était pas expiré lorsque la demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 19 août 1996 ; qu'ainsi, M. DE Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 octobre 1998 doit être annulé en tant qu'il rejette ladite demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. DE Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction de dispositions d'urbanisme ... et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fondettes : "Type d'occupation ou d'utilisation des sols interdits : Les constructions, installations et utilisations du sol non liées à l'activité d'une exploitation agricole sauf cas visés en NC 2" ; que selon l'article NC 2 du même règlement : "Type d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à des conditions spéciales : Les constructions à usage agricole destinées à satisfaire des besoins nés de l'économie rurale, à proximité immédiate de l'exploitation ..." ; qu'aux termes de l'article NC 8 du même plan relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : "Les constructions liées à l'activité agricole autorisées dans l'article NC 2 doivent être implantées à une distance maximale de 50 m du siège d'exploitation existant, sauf impossibilité technique dûment justifiée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar agricole que M. DE Y... projette d'édifier sur la parcelle YB 228 en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Fondettes ne se situe pas à proximité immédiate de l'exploitation de l'intéressé et est implanté à plus de 50 mètres de son siège d'exploitation ; qu'ainsi, le projet pour lequel a été présentée la demande de certificat d'urbanisme litigieux méconnaît les dispositions combinées des articles NC 2 et NC 8 précitées du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, du fait de la localisation de ce terrain, l'autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de délivrer au requérant un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la conclusions de la demande de M. DE Y..., dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Fondettes, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement en date du 15 octobre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. DE Y... dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Fondettes.Article 2 : La demande présentée par M. DE Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans et dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Fondettes ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE Y..., à la commune de Fondettes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME Code de l'urbanisme L410-1

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