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99NT00024

CETATEXT000007534640 J4XLX2001X07X0000000024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 juillet 2001, 99NT00024, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00024 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1999, présentée pour la ville de Rennes, représentée par son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat au barreau de Rennes ; La ville de Rennes demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3243 du 22 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclarée entièrement responsable du préjudice résultant, pour Mme X... de l'accident dont elle a été victime le 20 janvier 1994 au cimetière situé ..., et l'a condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 F à valoir sur la réparation de ce préjudice ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes et de la condamner à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles et de lui rembourser les frais de timbre et de plaidoirie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me GOURDIN, substituant Me MARTIN, avocat de la ville de Rennes, - les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la ville de Rennes forme appel du jugement du 22 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme X... qui, le 20 janvier 1994, a eu l'annulaire gauche arraché après avoir tenté d'escalader les grilles du cimetière de Saint-Laurent à Rennes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... s'est rendue, en compagnie d'une amie, au cimetière de la rue de Saint-Laurent à Rennes, le 20 janvier 1994 ; que, s'étant trouvée enfermée à l'intérieur du cimetière vers 17h30, et après avoir vainement appelé au secours, elle a entrepris d'escalader la grille la plus proche du portail pour demander de l'aide ; que, s'étant ravisée, et alors qu'elle redescendait, elle s'est sectionnée l'annulaire gauche, son alliance s'étant accrochée à la grille ; Considérant que le fait, pour le gardien du cimetière, d'avoir procédé à la fermeture sans s'être assuré qu'il n'y restait plus de visiteur constitue une faute ; que, toutefois, quelle que soit l'heure à laquelle cette fermeture a eu lieu, le préjudice dont Mme X... demande réparation est la conséquence exclusive de sa propre imprudence qui a consisté à tenter l'escalade des grilles de l'entrée du cimetière ; que, par suite, la ville de Rennes est fondée à soutenir que la faute de surveillance du gardien du cimetière est sans lien de causalité avec le préjudice dont Mme X... demande réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Rennes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X... et l'a condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 F ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Rennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... et à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à payer à la ville de Rennes une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Mme X... versera à la ville de Rennes une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Rennes, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1

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