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99NT02476

CETATEXT000007534643 J4XLX2000X06X0000002476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT02476, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02476 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1999, l'ordonnance en date du 22 septembre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet, en application de l'article R.62 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée le 12 août 1999 au Tribunal administratif de Nantes par M. Bobody X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3183 du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision du 30 mai 1997 pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur, sa situation familiale en France et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant mineur de M. X... demeurait chez sa grand-mère à l'étranger ; que, dans ces conditions, M. X..., qui n'avait pas constitué un nouveau foyer en France, ne pouvait être regardé comme y ayant fixé sa résidence à la date de cette décision ; qu'ainsi, le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X..., sans que ce dernier, en l'absence de tout droit à la naturalisation, puisse utilement invoquer les circonstances qu'il travaille habituellement en France, parle couramment le français et est parfaitement intégré à la société française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16

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