← France

97NT02479

CETATEXT000007534645 J4XLX2000X06X0000002479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534645.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 juin 2000, 97NT02479, inédit au recueil Lebon 2000-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02479 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 17 novembre 1997 et 16 mars 1998, présentés pour la société industrie métallique Gibard, dont le siège social est Zone industrielle 23600 Boussac (Creuse), représentée par son représentant légal dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société industrie métallique Gibard demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-592 du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la société Cofiroute soit condamnée à lui verser la somme de 287 876,29 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1992 et capitalisation des intérêts représentant le montant de factures impayées pour les travaux réalisés aux barrières de péage de Monnaie et de Sorigny ; 2 ) de condamner la société Cofiroute à lui verser la somme de 287 876,29 F avec intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me Y..., substituant Me GRANGE, avocat de la société Cofiroute, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par deux marchés en date du 3 mai 1990, la société Cofiroute, concessionnaire de l'autoroute A 10 a confié à la société Space Engineering le lot n 2 "charpente métallique-couverture- métallerie" des travaux de construction d'un auvent pour les barrières de péage de Monnaie et de Sorigny ; qu'à la suite de la défaillance de la société Space Engineering au cours des travaux, la société Cofiroute a, par une lettre de commande du 24 avril 1991, chargé la société industrie métallique Gibard de terminer ces travaux ; qu'à la suite d'une mise en demeure infructueuse du 12 mai 1992, la société Cofiroute a décidé le 25 juin 1992 la résiliation du marché conclu avec la société industrie métallique Gibard et a établi, le 30 décembre 1992, un décompte comportant une retenue pour manquement aux stipulations contractuelles ; que la société industrie métallique Gibard forme appel du jugement du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la société Cofiroute soit condamnée à lui verser une somme de 287 876,29 F en paiement des travaux effectués ; Considérant, en premier lieu, que la lettre de commande du 24 avril 1991 comportait en annexe une liste des travaux à réaliser, comprenant, outre les travaux non exécutés par la société Space Engineering, la réfection de certains des ouvrages déjà réalisés ; que la société industrie métallique Gibard, qui a donné son accord à ces stipulations et a indiqué, dans une lettre en date du 14 juin 1991 qu'elle s'était rendue sur place à plusieurs reprises, ne peut soutenir que la reprise des malfaçons commises par le précédent titulaire des marchés excédait, par son ampleur, ses obligations contractuelles et qu'elle n'était pas tenue d'exécuter ces travaux de réfection ; qu'en deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la lettre de commande du 24 avril 1991 et son annexe indiquaient que les travaux confiés à la société industrie métallique Gibard devraient être exécutés aux conditions des marchés initialement conclus avec la société Space Engineering lesquels faisaient, dès lors, partie des pièces du contrat, et que de nombreux travaux effectués par la société industrie métallique Gibard n'étaient pas conformes aux marchés initiaux et comportaient des malfaçons imputables à la société ; qu'en troisième lieu, si dans la lettre susmentionnée du 14 juin 1991, la société industrie métallique Gibard indiquait qu'elle estimait la durée des travaux à un mois, il est constant que l'ensemble des travaux n'était pas terminé à la date du 12 mai 1992 à laquelle la société Cofiroute l'a mise en demeure de les terminer ; que ce retard considérable et le fait de ne pas avoir effectué les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ont constitué des fautes d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché aux torts de la société industrie métallique Gibard ; Considérant que pour refuser d'inclure dans le décompte général des travaux le solde d'un montant de 287 876,29 F qui figurait dans le décompte définitif établi par la société industrie métallique Gibard, la société Cofiroute s'est fondée notamment sur ce que cette société n'avait pas repris des travaux antérieurement réalisés par la société Space Engineering, n'avait pas exécuté certains travaux conformément aux stipulations des marchés conclus avec la société Space Engineering et que de nombreux travaux n'étaient pas conformes aux documents techniques unifiés, comme notamment les travaux de pose et de fixation des couvertures, ou comportaient des malfaçons de mise en oeuvre imputables à la société industrie métallique Gibard telles que des bandes de rives déformées, des bacs enfoncés ou percés, des fixations défectueuses et l'emploi de matériaux de mauvaise qualité ; que si la société industrie métallique Gibard persiste à demander le paiement de ces travaux, elle n'apporte aucun élément ni aucune précision pour critiquer les constatations ci-dessus rappelées et permettant d'apprécier le bien fondé de ses prétentions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société industrie métallique Gibard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société industrie métallique Gibard à payer à la société Cofiroute une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société industrie métallique Gibard est rejetée.Article 2 : La société industrie métallique Gibard versera à la société Cofiroute une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société industrie métallique Gibard, à la société Cofiroute et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1991-04-24 annexe

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.