CETATEXT000007534650 J4XLX2000X06X0000002515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534650.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 juin 2000, 97NT02515, inédit au recueil Lebon 2000-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02515 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour les 21 et 25 novembre 1997, présentées pour M. Francis Y... demeurant ... (Côtes-d'Armor), par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-49 du 10 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser au centre hospitalier de Vannes une somme de 388 616,06 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1994 ; 2 ) de juger que la résiliation du marché conclu avec le centre hospitalier de Vannes est irrégulière ; 3 ) de condamner le centre hospitalier de Vannes à lui verser la somme de 284 704,55 F avec intérêts moratoires au taux contractuel majoré de deux points sur les acomptes mandatés avec un retard excédant 45 jours ainsi qu'avec les intérêts au taux légal à compter de la demande ; 4 ) de condamner le centre hospitalier de Vannes à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ; 5 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 6 ) de condamner le centre hospitalier de Vannes à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me LE BRUN, substituant Me LAHALLE, avocat de M. Y..., - les observations de Me GOSSELIN, avocat du centre hospitalier de Vannes, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un acte d'engagement du 27 mars 1991, M. Y... a été chargé par le centre hospitalier Prosper X... du lot n 14 "faux plafonds" dans le cadre de la construction d'un bâtiment d'hébergement de chirurgie ; que par décision du 16 juillet 1992, le directeur adjoint du centre hospitalier chargé des travaux a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de M. Y... ; que ce dernier interjette appel du jugement du 10 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser une somme de 388 616,06 F au centre hospitalier Prosper Chubert ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier demande que la condamnation prononcée à l'encontre de M. Y... soit portée à un montant en principal de 774 879,28 F ; Sur le bien-fondé de la résiliation : Considérant qu'aux termes de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux et faisant partie des pièces du marché en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " ...lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit ..." ; qu'aux termes de l'article 49.2 du même cahier : "Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 49.4 : "La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur." ; Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières : "Les délais tous corps d'état, figurent dans l'acte d'engagement" ; que les stipulations de l'article 3 de l'acte d'engagement selon lesquelles "Le délai d'exécution sera de 14 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux" doivent être interprétées comme relatives au délai d'exécution de l'ensemble du chantier et non à celui des seuls travaux confiés à M. Y... ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du calendrier d'exécution établi par le maître d'oeuvre, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu M. Y... dans une lettre du 7 juillet 1992, que les travaux du lot n 14 devaient être exécutés entre le 24 octobre 1991 et le 7 février 1992 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la résiliation du marché en date du 16 juillet 1992 n'a pas été prononcée avant l'expiration du délai d'exécution des travaux qui lui étaient confiés ; Considérant que si M. Y... fait valoir que son retard dans l'exécution des travaux est en partie imputable au retard pris par d'autres entreprises chargées du chantier, il résulte de l'instruction qu'en raison notamment de l'insuffisance des effectifs affectés au chantier, M. Y... n'a pas, dès le début de son intervention, respecté les délais qui lui étaient impartis ; que malgré de nombreux rappels de la part du maître d'oeuvre, il n'a pas remédié à cette situation ; qu'à la date de la résiliation du marché prononcée plus de cinq mois après la date d'achèvement prévue pour le lot, seule la moitié des travaux était terminée ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est établi, ni que le retard des travaux soit imputable au maître d'oeuvre dans le cadre de sa mission de direction du chantier, ni que les retards de paiement de certains acomptes par le centre hospitalier de Vannes aient été à l'origine, pour M. Y..., de difficultés d'approvisionnement auprès de certains fournisseurs ; que le retard considérable dans l'exécution des travaux imputable à M. Y... en méconnaissance de ses obligations contractuelles est constitutif de fautes d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché à ses frais et risques par le centre hospitalier Prosper X... ; Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la résiliation était fondée ; que M. Y... ne peut, dès lors, prétendre à la condamnation du centre hospitalier Prosper Chubert à lui verser une indemnité au titre des préjudices qu'elle lui aurait causés ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'huissier établi le 20 juillet 1992 en vue de constater l'état des travaux réalisés par M. Y..., qu'un représentant de l'entreprise a assisté à l'ensemble des opérations de constat ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. Y... de ce qu'il n'a pu valablement faire valoir ses droits au cours de ce constat, manque en fait ; Considérant que si M. Y... soutient que le montant des travaux réalisés par son entreprise doit être fixé à 815 502,02 F et si le centre hospitalier Prosper Chubert fait valoir par la voie du recours incident que ce montant était en réalité de 684 124,04 F, les parties n'articulent devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Rennes de fixer le montant de ces travaux à 702 627,54 F ; que le montant des acomptes versés à M. Y... s'élevant à un total non contesté de 530 797,47 F, la somme restant due par le centre hospitalier de Vannes à l'entreprise Y... au titre des travaux exécutés s'élève en conséquence, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à 171 830,07 F ; Considérant que si l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit l'application d'une pénalité journalière de 1/500, cette pénalité ne s'applique qu'au "retard dans le démarrage ou l'achèvement d'une tâche élémentaire" ; qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : "En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3 000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir du prix de base définis au 11 de l'article 13 ..." : que le retard dans l'exécution de l'ensemble d'un lot ne constitue pas un retard dans l'achèvement d'une tâche élémentaire au sens de l'article 4.3 précité du cahier des clauses administratives particulières ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les pénalités de retard applicables en l'espèce doivent être calculées sur un taux de 1/3 000 et non sur un taux de 1/500 ; que le montant hors taxe du marché s'élevant à 1 637 264 F et le nombre non contesté de jours de retard étant de 82, la pénalité de retard applicable à M. Y... doit être fixée à 44 751,88 F ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé cette pénalité à un montant de 318 454,36 F ; Considérant que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier Prosper Chubert à payer à M. Y..., aux conditions réglementaires, des intérêts moratoires en raison de retards de paiement des 1er, 2ème et 4ème acomptes du marché litigieux ; que pour demander le paiement d'intérêts de retard sur chacun des acomptes, M. Y... n'articule pas de moyen autre que ceux développés devant le tribunal administratif et ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en statuant sur ce point ; que ces intérêts courant de plein droit en cas de retard, ainsi que le prévoit l'article 178 du code des marchés publics applicable en l'espèce, le centre hospitalier de Vannes ne peut utilement se prévaloir de ce que les travaux n'auraient pas été exécutés conformément aux règles de l'art ; Considérant qu'en ce qui concerne les frais mis à la charge de M. Y... à la suite de la réattribution du marché à une autre entreprise, et fixé par le tribunal administratif à un montant de 241 991,77 F, M. Y... n'invoque également à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ses conclusions sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à ce montant de 241 991,77 F dû par M. Y... au centre hospitalier Prosper Chubert, doivent être ajoutées les pénalités de retard de 44 751,88 F et doit être déduite la somme de 171 830,07 F restant due, au titre du marché, par le centre hospitalier Prosper Chubert à M. Y... ; qu'en conséquence, en règlement définitif du marché, M. Y... doit être déclaré redevable au centre hospitalier, compte non tenu des intérêts moratoires que lui doit ce dernier au titre du retard de paiement de certains acomptes, d'une somme de 114 913,58 F ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué qui l'a condamné à verser une somme de 388 616,06 F ; qu'en revanche, le recours incident du centre hospitalier Prosper Chubert doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, pour l'essentiel la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier Prosper Chubert la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner le centre hospitalier Prosper Chubert à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dan les dépens ;Article 1er : La somme de trois cent quatre huit vingt mille six cent seize francs six centimes (388 816,06 F) mentionnée par l'article 2 du jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes est ramenée à cent quatorze mille neuf cent treize francs cinquante huit centimes (114 913,58 F).Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... ensemble le recours incident du centre hospitalier Prosper Chubert sont rejetés.Article 4 : Le centre hospitalier Prosper Chubert versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre hospitalier Prosper X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code des marchés publics 178 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1992-07-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.