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97NT02567

CETATEXT000007534653 J4XLX2000X06X0000002567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 97NT02567, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02567 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1997, présentée pour M. et Mme A..., demeurant ... (Loir-et-Cher) et pour M. et Mme B..., demeurant ... (Loir-et-Cher), par Me Z..., avocat au barreau de Blois ; M. et Mme A... et M. et Mme B... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2481 du 2 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal d'Ouchamps a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune d'Ouchamps, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la délibération attaquée du 24 septembre 1996 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune, le conseil municipal d'Ouchamps a notamment créé une zone NB, définie par le plan d'occupation des sols comme "une zone naturelle comportant une urbanisation diffuse et légère, extérieure au bourg, et partiellement desservie par des équipements d'infrastructures que la commune n'a pas prévu de renforcer", comprenant une partie du hameau de Chevenelles antérieurement classée en zone NC définie comme une "zone naturelle qu'il y a lieu de protéger en raison de ses richesses agricoles" ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; Considérant que la modification apportée au plan d'occupation des sols par le classement en zone NB de terrains d'une superficie de 1,6 hectares ne représentant qu'une faible part de la superficie couverte par le plan d'occupation des sols et comportant un habitat diffus sans lien avec l'activité agricole, ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune d'Ouchamps, ne concerne pas un espace boisé classé et ne comporte aucun risque grave de nuisance ; que le moyen tiré de ce que cette modification ne pouvait être adoptée selon la procédure prévue par le deuxième alinéa précité de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, doit, par suite, être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme les zones naturelles comprennent en tant que de besoin "b) les zones dites "zones NB" desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées" ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le hameau de Chevenelles est entouré de parcelles à usage agricole que la délibération attaquée a maintenues en zone NC, il comporte pour l'essentiel des constructions ayant perdu tout lien avec l'activité agricole ; qu'en le classant en zone NB, alors même qu'il faisait antérieurement partie de la zone NC, la commune d'Ouchamps n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que si la délibération attaquée a été adoptée notamment en vue de permettre l'installation d'un artisan menuisier dans le hameau de Chevenelles, il résulte des pièces du dossier que le classement du hameau en zone NB permettant cette opération, a pour objet de favoriser le maintien d'activités dans ce hameau dont les constructions anciennement à usage agricole avaient, pour leur plus grand nombre, perdu leur destination ; qu'ainsi, la modification contestée du plan d'occupation des sols répond à un motif d'urbanisme et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... et Y... et X... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. et Mme A... et Y... et X... B... à payer à la commune d'Ouchamps une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme A... et Y... et X... B... est rejetée.Article 2 : M. et Mme A... et Y... et X... B... verseront à la commune d'Ouchamps une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à Mme B..., à Mlle B..., à la commune d'Ouchamps et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS 68-01-01-01-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Code de l'urbanisme L123-4, R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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