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98NT02580

CETATEXT000007534655 J4XLX2000X06X0000002580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534655.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 98NT02580, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02580 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1998, présentée pour la société anonyme (S.A.) SOFRINO SOGENA, agissant en la personne du président de son conseil d'administration, dont le siège est ..., par Me Robert X..., avocat au barreau de Caen ; La S.A. SOFRINO SOGENA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1694 du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité syndical du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (S.M.T.C.A.C.) du 15 octobre 1997 portant le taux du versement destiné aux transports en commun à 1,60 % de la masse salariale ; 2 ) d'annuler ladite décision du comité syndical du S.M.T.C.A.C. du 15 octobre 1997 ; 3 ) de condamner le comité syndical du S.M.T.C.A.C. à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, et notamment son article 133 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me DUVAL, avocat du comité syndical du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction modifiée par l'article 133 de la loi susvisée n 96-1181 du 30 décembre 1996, relatif au versement destiné aux transports en commun : "Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de : ( ...) ; - 1,75 % des salaires définis à l'article L.2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant. ( ...)" ; Considérant qu'il est constant que le comité syndical du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (S.M.T.C.A.C.) a décidé, par délibération du 27 février 1997, de réaliser un transport collectif en site propre routier guidé, dénommé "transport sur voie réservée", de 15,7 km de long, dont le coût d'investissement était estimé à 1 125 000 F ; que, par décision de prise en considération du 16 juillet 1997, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a agréé les caractéristiques générales du projet et attesté de son éligibilité à l'aide financière de l'Etat ; que, par suite, cette décision constituait l'"engagement de principe de l'Etat sur le subventionnement de l'investissement correspondant", prévu par les dispositions précitées de l'article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales ; que si la société anonyme (S.A.) SOFRINO SOGENA soutient que l'obligation de l'Etat ne serait pas irrévocable dès lors que son engagement serait subordonné à des conditions non remplies, il ressort des pièces du dossier que les réserves dont s'agit, afférentes aux modalités d'attribution de la subvention, se bornent à fixer les limites de l'engagement financier de l'Etat, et à rappeler les obligations légales et réglementaires alors applicables ainsi que certaines prescriptions techniques, auxquelles doit normalement satisfaire le projet du S.M.T.C.A.C. ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que faute d'avoir obtenu un engagement de principe de l'Etat, la décision du comité syndical du S.M.T.C.A.C. ne remplirait pas l'une des conditions, exigées par les dispositions susrappelées de l'article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales pour pouvoir porter le taux du versement destiné aux transports en commun à 1,60 % de la masse salariale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SOFRINO SOGENA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse du comité syndical du S.M.T.C.A.C. du 15 octobre 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le comité syndical du S.M.T.C.A.C., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. SOFRINO SOGENA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. SOFRINO SOGENA à verser au comité syndical du S.M.T.C.A.C. une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société anonyme SOFRINO SOGENA est rejetée.Article 2 : La société anonyme SOFRINO SOGENA versera au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOFRINO SOGENA, au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 135-05-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES 19-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973) 65-02-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2333-67 Loi 96-1181 1996-12-30 art. 133

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