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98NT02583

CETATEXT000007534656 J4XLX2000X06X0000002583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT02583, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02583 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1998, présentée par M. Lucien X..., demeurant Bourg de Tresse 35720 Saint-Pierre-de-Plesguen (Ille-et-Vilaine) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-591 en date du 8 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur le remembrement de la commune de Saint-Pierre-de-Plesguen ; - la réattribution de sa parcelle cadastrée E 798 ; - à défaut, au versement d'une soulte de 54 400 F ; 2 ) d'annuler ladite décision et de faire droit à ses demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'annulation par une décision du 14 janvier 1994 du Conseil d'Etat du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 avril 1989 et de la décision du 23 octobre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle statuait sur le remembrement des biens de M. X... situés sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Plesguen, la commission départementale a statué par une nouvelle décision le 23 novembre 1994 sur le remembrement des biens de l'intéressé ; que M. X... relève appel du jugement du 8 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision contestée : En ce qui concerne la non réattribution de la parcelle anciennement cadastrée sous le n E 798 ; Considérant que, lorsqu'à la suite d'une annulation contentieuse des opérations de remembrement dans une commune, il est nécessaire de reprendre la procédure, il appartient aux autorités en charge dudit remembrement d'appliquer les dispositions en vigueur à la date de la nouvelle décision hors le cas où la loi en disposerait autrement ; qu'en vertu de l'article 28 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985, l'article 20 du code rural dans sa rédaction antérieure à ladite loi demeure applicable aux opérations de remembrement rural pour lesquelles l'arrêté fixant le périmètre sera intervenu avant la publication de cette loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant le périmètre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Pierre-de-Plesguen est intervenu le 23 février 1981 ; qu'eu égard aux dispositions susmentionnées, M. X... est fondé à soutenir que la qualité de terrain à bâtir de sa parcelle d'apport E 798 devait être appréciée au regard des seuls critères édictés par l'article 20-4 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 31 décembre 1985, et non par référence aux dispositions nouvelles de l'article L.123-3-4 du code rural, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans la rédaction que lui a donné l'article 5 de la loi du 11 juillet 1975, "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ...4 les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par les voies d'accès, un réseau électrique, les réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date du 27 mai 1980 instituant la commission communale d'aménagement foncier, la parcelle cadastrée sous le n E 798, qui se trouve dans une zone d'habitat dispersé, était desservie par les différents réseaux, ladite parcelle ne pouvait être regardée comme située à proximité de l'agglomération de Saint-Pierre-de-Plesguen ni à proximité du hameau de l'Hôtel Neuf et du village des Champs Rouault ; que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en estimant par sa décision du 23 novembre 1994 que la parcelle litigieuse ne présentait pas le caractère d'un terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article 20-4 du code rural n'a pas méconnu les dispositions en cause ; En ce qui concerne l'aggravation des conditions d'exploitation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZH 20 et ZH 22 attribuées à M. X... sont constituées pour partie des parcelles d'apport anciennement cadastrées E 1055 et E 1060 dont les conditions de desserte par un chemin d'exploitation n'ont pas été modifiées ; que les conditions d'exploitation de M. X... n'ont, dès lors, pas été aggravées ; En ce qui concerne la méconnaissance de la règle d'équivalence ; Considérant, d'une part, que les moyens tirés par M. X... d'une erreur de classement de la parcelle 1061 devenue, pour partie, la parcelle ZH 22 et du fait que les commissions de remembrement n'ont retenu qu'une catégorie unique de culture n'ont pas été soulevés devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'en échange d'apports réduits de 96 a 43 ca valant 8232 points, M. X... a reçu des terres d'une superficie d'1 ha 2 a 23 ca valant 8158 points ; qu'ainsi la règle d'équivalence posée par l'article L.123-4 du code rural n'a pas été méconnue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE 03-04-02-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 20, 20-4, L123-3-4, L123-4 Loi 1975-07-11 art. 5 Loi 85-1496 1985-12-31 art. 28

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