CETATEXT000007534658 J4XLX2000X06X0000002674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/46/CETATEXT000007534658.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 97NT02674, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02674 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Jean-Yves X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me Dominique LESORT, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3315 en date du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) d'Indre-Saint-Herblain soit condamné à leur verser à chacun la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès accidentel de leur fils Rudy le 30 septembre 1989, dans la piscine d'Indre (Loire-Atlantique) ; 2 ) de condamner le SIVOM d'Indre-Saint-Herblain à leur verser à chacun ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1993 ; 3 ) de condamner le SIVOM à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me LESORT, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Me RIOUFOL, avocat du SIVOM d'Indre-Saint-Herblain, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 30 septembre 1989, le jeune Rudy X..., âgé de 11 ans, qui venait de passer une partie de l'après-midi dans le petit bassin de la piscine d'Indre, a été découvert inanimé dans le grand bassin de cette piscine et, malgré les efforts entrepris sur place, n'a pu être ramené à la vie ; que M. et Mme X..., ses parents, demandent la condamnation du SIVOM d'Indre-Saint-Herblain, propriétaire de la piscine, à réparer leur douleur morale résultant de ce décès, dont ils imputent la survenance à une faute dans l'organisation du service de la part du syndicat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des résultats de l'enquête effectuée à la suite de l'accident, que, le 30 septembre 1989, la piscine d'Indre n'a connu qu'une faible affluence et que la surveillance de l'établissement par un seul maître-nageur sauveteur, dont il n'est pas contesté qu'il a effectué des rondes régulières, présentait un caractère suffisant ; que si les circonstances précises de l'accident n'ont pu être déterminées par l'enquête, il est établi que l'entrée ou la chute du jeune Rudy X... dans le grand bassin est intervenue durant les quelques minutes au cours desquelles le maître-nageur sauveteur s'occupait d'un autre baigneur victime d'une crampe, sans qu'aucune des personnes présentes n'ait eu son attention attirée ; que le décès, dû non à une noyade, mais à une hydrocution avec défaillance cardiaque aiguë, est survenu de façon brutale, rendant inutiles les tentatives de réanimation pourtant entreprises dès après que la présence de l'enfant dans le grand bassin ait été constatée ; qu'ainsi, les circonstances de l'espèce ne révèlent l'existence d'aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de surveillance de la piscine de nature à engager la responsabilité du SIVOM d'Indre-Saint-Herblain à l'égard de M. et Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SIVOM d'Indre-Saint-Herblain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple d'Indre-Saint-Herblain, au ministre de l'intérieur et au ministre de la jeunesse et des sports. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.